Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 25 avr. 2025, n° 2402351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. B A, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision de refus implicite de titre de séjour n’est pas motivée dès lors que sa demande de communication des motifs de la décision est restée sans réponse ;
— la décision de refus implicite de délivrance d’un récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 28 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er mars 2025 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de Centrafrique, a sollicité le 12 septembre 2022 un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite née le 12 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Par la présente requête, il demande l’annulation des décisions par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus implicite de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, a été remise à M. A une attestation de dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le requérant est fondé à soutenir qu’un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit d’observations, ne conteste pas le caractère complet du dossier de demande déposé par le requérant, ce dernier est fondé à soutenir que le refus implicite de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées et à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de titre de séjour :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 112-5 de ce code, l’accusé de réception « indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () ». Selon l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui ne comportent ni l’indication des conditions dans lesquelles une décision de rejet implicite est susceptible de naître, ni celle des voies et délais de recours, que M. A a sollicité un titre de séjour le 12 septembre 2022. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 12 janvier 2023. En l’absence de mention des délais et voies de recours, le délai de recours mentionné à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne lui était pas opposable à la date d’intervention de la décision implicite de rejet en litige. Par lettre reçue par les services de la préfecture le 15 janvier 2024, le requérant a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision. Il n’est pas contesté que la préfète du Val-de-Marne n’a pas répondu à sa demande. Dès lors, il est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à elle en rejetant sa demande par une décision implicite.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique, sous réserve de l’absence de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent, d’une part, procède au réexamen de la demande de titre de séjour et prenne une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, délivre à M. A un récépissé de demande de titre de séjour durant ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. D’une part, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, qui est dans la présente instance la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D’autre part, l’instance n’ayant généré aucun dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de la préfète du Val-de-Marne refusant à M. A la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et d’un titre de séjour sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour durant ce réexamen.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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