Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 oct. 2025, n° 2507126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Croisières Burdigala |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, la société Croisières Burdigala, représentée par Me Evrard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Bordeaux Métropole de lui communiquer le titre d’occupation du domaine public fluvial délivrée à la société Yacht de Bordeaux, dans un délai de 6 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite car la mesure lui permettra de préserver ses droits dans le cadre d’une éventuelle procédure juridictionnelle ;
la mesure sollicitée est utile car elle envisage de faire un recours contre l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public obtenue par sa concurrente ;
la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même si ses précédentes demandes ont déjà été rejetées, compte tenu du péril grave qu’elle permettra d’éviter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
3. La société Croisières Burdigala, qui exploite des bateaux de transport fluvial de voyageurs et qui organise des événements touristiques, est autorisée notamment à utiliser le ponton Yves Parlier sur la Garonne en vertu d’une convention d’occupation temporaire du domaine public de Bordeaux Métropole. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’établissement public de lui communiquer la copie de la convention d’occupation temporaire conclue entre Bordeaux Métropole et la société concurrente dénommée Yacht de Bordeaux.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, comme le confirme la requérante dans ses écritures, que par un premier courrier en date du 11 juillet 2024, elle a sollicité de Bordeaux Métropole la communication de ce document. Il est constant que par lettre du 6 août 2024, Bordeaux Métropole ne lui a pas donné satisfaction. Par un courrier daté du 8 janvier 2025, suite à la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), la société requérante a demandé à nouveau à Bordeaux Métropole la communication de ce document. Par lettre du 9 avril 2025, Bordeaux Métropole a apporté quelques explications sans toutefois transmettre la copie du titre sollicité. Il apparaît encore que par un courrier du 10 juillet 2025, le préfet de la Gironde a confirmé l’existence d’une convention d’occupation temporaire du domaine public métropolitain conclue entre Bordeaux Métropole et la société Yacht de Bordeaux. Pour ces différentes raisons, les conclusions à fin d’injonction de la requête font obstacle à l’exécution de la décision de rejet opposée par Bordeaux Métropole à deux occasions à la demande de la société requérante.
5. En deuxième lieu, la société Croisières Burdigala soutient que la mesure sollicitée est susceptible de prévenir un péril grave. Pour autant, la seule circonstance que cette convention d’occupation temporaire du domaine public serait entachée d’irrégularités ou qu’elle autoriserait une aliénation illégale du domaine public n’est nullement de nature à caractériser l’existence d’un tel péril. Par suite, la mesure sollicitée ne peut que faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet de Bordeaux Métropole déjà existante.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la société Croisières Burdigala demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507126 de la société Croisières Burdigala est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Croisières Burdigala.
Copie sera transmise pour information à Bordeaux Métropole et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 octobre 2025
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Sport ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Injonction ·
- Activité ·
- Diplôme ·
- Rejet ·
- Jeunesse ·
- Cartes
- Union européenne ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Procédure accélérée ·
- Citoyen ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Guinée ·
- Visa ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Police ·
- Expulsion du territoire ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Aide ·
- Assignation
- Ambulance ·
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Expertise médicale ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Ayant-droit ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Juge
- Finances publiques ·
- Guadeloupe ·
- Crédit d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Investissement ·
- Remboursement du crédit ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Accord ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Autorisation de travail ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Désistement ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Mobilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Congo ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Exception d’illégalité ·
- Système de santé ·
- Refus ·
- Santé
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Infraction ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Production ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.