Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2403675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2209896 le 28 novembre 2022, le 22 juin et le 23 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Ferrandi-Acquaviva, demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre des années 2017 et 2018, et des pénalités correspondantes.
Il soutient que :
- il n’a pas pu présenter des observations dans le délai de trente jours sur les rectifications propres à l’année 2017 dès lors que la proposition de rectification du 2 novembre 2020 a été envoyée à une adresse erronée ;
- la proposition de rectification du 2 novembre 2020 était incomplète, certaines pages annexes ne lui ayant été notifiées qu’à l’occasion de la notification de la proposition de rectification du 11 février 2021 ;
- la proposition de rectification du 2 novembre 2020 comporte une erreur relative au montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée exigible non déclarée ;
- dès lors que la proposition de rectification du 2 novembre 2020 a été irrégulièrement notifiée et est incomplète, elle n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de reprise de l’administration ;
- les conséquences financières du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 sont erronées en ce qu’elles ne tiennent pas compte de la taxe sur la valeur ajoutée admise en déduction.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 février, le 22 septembre 2023 et le 5 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2403675 le 15 avril et le 28 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Ferrandi-Acquaviva, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, et des pénalités correspondantes.
Il soutient que :
- il n’a pas pu présenter des observations dans le délai de trente jours sur les rectifications propres à l’année 2017 dès lors que la proposition de rectification du 2 novembre 2020 a été envoyée à une adresse erronée ;
- la proposition de rectification du 2 novembre 2020 était incomplète, certaines pages annexes ne lui ayant été notifiées qu’à l’occasion de la notification de la proposition de rectification du 11 février 2021 ;
- dès lors que la proposition de rectification du 2 novembre 2020 a été irrégulièrement notifiée et est incomplète, elle n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de reprise de l’administration ;
- le montant de charges retenus par l’administration, de 15 % des recettes, est irréaliste ;
- il est fondé à invoquer les paragraphes n° 30 et 40 de l’instruction référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20 ;
- la majoration de 25 % est irrégulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique,
– et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui exerce, à titre individuel, une activité de photographe, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices non commerciaux déclarés au titre des années 2017 et 2018. A l’issue de celle-ci, l’administration lui a notifié une première proposition de rectification datée du 2 novembre 2020, puis une seconde datée du 11 février 2021, annulant et remplaçant la première en ce qui concerne les rectifications de la seule année 2018. M. B… demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre des années 2017 et 2018 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. Les requêtes n° 2209896 et n° 2403675, présentées par M. B…, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige dans l’affaire n° 2403675 :
3. Par décision du 28 juin 2024, postérieure à l’introduction de la requête n° 2403675, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, à concurrence d’une somme de 10 895 euros, de la majoration de 25 % appliquée sur le fondement du 7 de l’article 158 du code général des impôts au titre de l’année 2018. Les conclusions de la requête de M. B… relatives à cette majoration sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions de la requête n° 2209896 et le surplus des conclusions de la requête n° 2403675 :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux affaires :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a été taxé d’office sur le fondement de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée des années 2017 et 2018, tandis que ses bénéfices non commerciaux perçus au titre des mêmes années ont été évalués d’office sur le fondement du 2° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales. Eu égard au recours à ces procédures, qui n’impliquent pas le respect des mêmes garanties que celles mises en œuvre dans le cadre de la procédure contradictoire, l’administration n’avait pas à inviter M. B… à présenter des observations et à répondre à ses éventuelles observations. A supposer que la proposition de rectification du 2 novembre 2020 n’ait pas été correctement notifiée au requérant du fait de l’administration, il est constant que M. B… l’a reçue en décembre 2020, avant l’expiration du délai de reprise et qu’il a présenté des observations auxquelles l’administration a répondu, le 11 février 2021, ce qu’elle n’était pas tenue de faire. Dans ces conditions, la circonstance qu’il n’a pu présenter des observations qu’après l’expiration du délai de trente jours que lui avait accordé l’administration pour le faire n’a privé l’intéressé d’aucune garantie. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la procédure est irrégulière faute pour l’administration de lui avoir envoyé la proposition de rectification du 2 novembre 2020 à la bonne adresse.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, pour déterminer le fait que M. B… relevait du régime de la déclaration contrôlée et non pas du régime des micro bénéfices non commerciaux, l’administration s’est appuyée sur les factures de prestations de service et les relevés bancaires de l’intéressé. Le service a annexé à la proposition de rectification du 2 novembre 2020 deux pages comportant un tableau récapitulatif des sommes encaissées sur le compte personnel du requérant et prises en compte par l’administration pour déterminer son chiffre d’affaires. A supposer que ces deux pages d’annexe n’aient pas été envoyées à M. B… en même temps que le reste de la proposition de rectification, les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination ont bien été portées à la connaissance du contribuable. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la procédure est irrégulière au motif que la proposition de rectification du 2 novembre 2020 était incomplète.
7. En troisième lieu, ainsi qu’il l’a été dit aux points précédents, d’une part, la proposition de rectification du 2 novembre 2020 a bien été notifiée au requérant avant le 31 décembre 2020. D’autre part, le fait que deux pages d’annexe soient manquantes, à supposer que tel soit le cas, n’a privé l’intéressé d’aucune garantie dès lors qu’il a été informé des bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et de leurs modalités de détermination. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification du 2 novembre 2020 a bien eu pour effet d’interrompre le délai de reprise de l’administration.
En ce qui concerne les moyens propres à la taxe sur la valeur ajoutée :
8. D’une part, il est constant que la proposition de rectification du 2 novembre 2020 comporte une coquille, en page 9, l’administration ayant indiqué à tort que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée exigible non déclaré s’élève à 18 683 euros alors que ce montant correspond à la différence entre le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée et la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Toutefois, cette erreur de plume ne porte pas atteinte à la compréhension des bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et de leurs modalités de détermination, dès lors que les pages suivantes de la proposition de rectification comportent les bons montants, aussi bien dans le tableau de synthèse en page 10, que dans les conséquences financières. Par suite, cette erreur de plume est sans incidence sur la régularité de la proposition de rectification du 2 novembre 2020 et n’a privé M. B… d’aucune garantie.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Dès lors qu’il a été taxé d’office, le requérant supporte la charge de la preuve d’établir le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
10. Aux termes mêmes de la proposition de rectification, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée exigible au titre de la période du 1er janvier au 13 décembre 2017 s’élève à 20 672 euros, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée admise en déduction à 1 989 euros et le montant total des rappels à la différence entre les deux, soit 18 683 euros. En se bornant à invoquer la seule erreur de plume figurant en page 9 de la proposition de rectification du 2 novembre 2020, évoquée au point 8, le requérant n’établit pas que les conséquences financières du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 sont erronées en ce qu’elles ne tiennent pas compte de la taxe sur la valeur ajoutée admise en déduction.
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des période du 1er janvier au 31 décembre des années 2017 et 2018.
En ce qui concerne les moyens propres aux bénéfices non commerciaux :
12. En premier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que c’est à tort que l’administration a retenu un taux de charge de 15 % en déduction de ses bénéfices non commerciaux de l’année 2017, dès lors que l’administration a retenu un taux forfaitaire de 34 % du fait de l’application du régime déclaratif spécial.
13. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 93 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession ».
14. Pour contester le montant des charges retenues par l’administration en déduction de ses bénéfices non commerciaux au titre de l’année 2018, le requérant produit un extrait de la base de données DIANE qui indique que le taux de charges des activités photographiques s’élève en moyenne à 40 %, ainsi que ses déclarations de bénéfices non commerciaux des années 2019 à 2021. Toutefois, ces seules pièces ne permettent pas de remettre en cause le montant de charges retenu par l’administration, qui n’a pas appliqué un taux forfaitaire mais s’est basée sur les seuls justificatifs produits par le requérant dans le cadre du contrôle pour retenir un montant de 18 308 euros. M. B…, dans le cadre de la présente instance, ne donne aucun détail sur la nature des charges que l’administration aurait refusé de déduire et ne produit aucune pièce justificative. Il ne démontre donc pas que l’administration aurait dû retenir un montant supérieur de charges.
15. En troisième et dernier lieu, le requérant n’est pas fondé à invoquer les paragraphes n° 30 et 40 de l’instruction référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20, qui ont trait aux bénéfices industriels et commerciaux et non pas aux bénéfices non commerciaux, et qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui est retenue aux points précédents.
16. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2403675 de M. B…, à concurrence du dégrèvement de la majoration de 25 % infligée sur le fondement du 7 de l’article 158 du code général des impôts, prononcé par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône au titre de l’année 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2403675 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2209896 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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