Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 oct. 2025, n° 2512581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, constatant que sa demande d’asile a été rejetée, a abrogé tout récépissé ou attestation de demande d’asile en sa possession, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté en litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant ». Et l’article L. 614-5 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui a été pris par le préfet des Bouches-du-Rhône sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur, a été notifié à Mme B… par voie postale au plus tard le 2 mai 2022, date de retour aux services préfectoraux de l’accusé de réception postal revêtu de la signature de l’intéressée. Cet arrêté portait mention des voies et délais de recours dont disposait sa destinataire pour le contester, soit un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable. Dès lors, la requête de Mme B… enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 13 octobre 2025 est tardive pour être intervenue après l’expiration du délai de recours, dont il n’est allégué aucune interruption ou suspension. Elle est donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Boidé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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