Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2509388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2025 et le 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrête en date du 30 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour et méconnait les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, de sa volonté de réinsertion et de son intégration professionnelle ;
- il est entaché d’une erreur dans l’appréciation du caractère actuel de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
- il est entaché d’une erreur de droit au motif que le préfet ne pouvait pas édicter un arrêté portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, pris sur les mêmes motifs que l’arrêté du 7 juin 2022, annulé par jugement du tribunal administratif de Melun du 13 juillet 2023, devenu définitif.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les observations de Me Denis, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, né le 28 mars 1996, de nationalité comorienne, déclare être entré sur le territoire français le 1er août 2004 à l’âge de 8 ans. Par un arrêté du 7 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un jugement en date du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 7 juin 2022. Un titre de séjour lui a été délivré le 6 septembre 2023, arrivé à expiration le 5 septembre 2024. Le 30 août 2024, M. A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 30 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2.
D’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; (…) ».
3.
D’autre part aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». L’article L. 432-13 du même code dispose : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…). ».
4.
Si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission, qui constitue une garantie pour l’étranger.
5.
En l’espèce, M. A… déclare être entré sur le territoire français le 1er août 2004 à l’âge de 8 ans, et y avoir poursuivi sa scolarité jusqu’à obtenir un diplôme d’électricien d’équipement du bâtiment en février 2021, ainsi qu’un certificat d’aptitude professionnelle le 7 juillet 2022. M. A… produit à l’instance une attestation de scolarité en date du 28 avril 2014, démontrant qu’il se trouvait en école élémentaire en France du 2 septembre 2005 au 31 août 2009. Il verse au dossier un certificat de scolarité attestant de son parcours au collège de 2009 à 2012. Il démontre également avoir suivi un contrat d’apprentissage du 7 septembre 2021 au 31 août 2022, puis du 29 août 2022 au 29 août 2024. En outre, il est constant qu’il s’est vu délivrer divers titres de séjour, dont le dernier, arrivait à expiration le 5 septembre 2024. Ce dernier titre de séjour lui avait été délivré à la suite d’un jugement du tribunal administratif de Melun en date du 13 juillet 2023, qui avait annulé l’arrêté du 7 juin 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, en raison d’une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la mère du requérant est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 23 juin 2028 et que ses sœurs sont de nationalité française.
6.
Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A…, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la menace à l’ordre public que son comportement représente, en prenant en compte les sept condamnations pénales dont il a fait l’objet, le 18 juin 2020, par le tribunal correctionnel de Créteil, à 1 et 6 mois d’emprisonnement pour un vol par effraction commis le 14 février 2020 ; le 17 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Créteil pour 6 mois d’emprisonnement pour acquisition, transport et détention non autorisée de stupéfiants commis le 16 octobre 2018 ; le 3 mai 2016 par le tribunal correctionnel de Créteil à 3 mois d’emprisonnement pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui en réunion et usage illicite de stupéfiants commis le 13 mars 2015 ; le 12 août 2015 par le tribunal correctionnel de Créteil à 2 ans d’emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade en récidive, violence, menace de mort et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 10 août 2015 ; le 1er juillet 2015 à 3 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Créteil pour recel de bien provenant d’un vol commis le 12 février 2015 ; le 25 mars 2015 par le tribunal correctionnel de Créteil à une contrainte pénale pendant 2 ans, et 3 mois d’emprisonnement encouru en cas d’inobservation de la contrainte pénale pour des faits de violation de domicile à l’aide de manœuvres, menace, voies de fait, ou contrainte commise le 24 mars 2015 ; le 20 octobre 2014 par le tribunal correctionnel de Créteil à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade commis entre le 6 et le 7 septembre 2014. Dès lors, en se fondant sur la menace à l’ordre public, le préfet ne pouvait refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans saisir au préalable la commission du titre de séjour. Il s’ensuit que, sans qu’il besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7.
Eu égard au moyen d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être en l’état du dossier, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi au préalable la commission du titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfecture du Val-de-Marne) le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 30 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi au préalable la commission du titre de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera la somme de 1 200 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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