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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 19 mai 2025, n° 2413782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413782 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 23 septembre 2024, 12 et 21 mars et 11 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 50 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 9 février 2022 et qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est toujours logée, avec sa fille mineure, dans un logement de transition, humide et inadapté à leur situation ;
— si elle a refusé une proposition de logement en juillet 2024, ce logement était situé dans un immeuble dépourvu d’ascenseur et qu’elle l’a donc refusé pour un motif impérieux eu égard à son état de santé.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 mars et 22 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et indique au tribunal que :
— la requérante s’est vu attribuer, le 24 janvier 2025, un logement de type T3 ;
— la requérante a refusé une précédente proposition de logement le 10 juillet 2024.
Vu :
— la décision de la commission de médiation en date du statuant sur le recours amiable n°0922021006757 ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 9 février 2022, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 8 juillet 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation a reconnu, le 9 février 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu’elle était logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et en attente d’une proposition de logement depuis un délai anormalement long. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A avant le 9 août 2022, date fixée par la commission de médiation pour qu’une proposition de logement adaptée soit présentée à la requérante.
5. La requérante établit donc l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État en raison de la carence dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que depuis le 17 décembre 2018, Mme A était logée, avec sa fille née le 30 juillet 2007, dans le cadre du dispositif Solibail, dans un logement de type T2 de 39, 5 mètres carrés. Il ne résulte cependant pas de l’instruction que ce logement, pour humide qu’il était, était insalubre ou indécent, suroccupé ou non décent. Par ailleurs, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que Mme A a refusé, en juillet 2024, une proposition de logement pour un appartement de type T5 situé dans la commune de Bois-Colombes (93270), il est constant que ce logement était situé au 5ème étage d’un immeuble dépourvu d’un ascenseur et la requérante établit, par la production d’un certificat médical en date du 1er juillet 2024, que son état de santé contrindique les ascensions répétées d’escaliers. Mme A établit donc avoir refusé cette proposition de logement pour un motif légitime. En revanche, il résulte de l’instruction que Mme A a été relogée depuis le 8 avril 2025 dans un logement dont l’intéressée ne soutient pas qu’il ne serait pas adapté à ses besoins et capacités.
7. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de Mme A qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au jour du présent jugement en évaluant l’indemnisation due par l’Etat à la somme totale de 1 300 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A la somme de 1 300 (mille trois cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expérience
La greffière
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