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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 nov. 2025, n° 2500230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500230 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 janvier 2025, N° 2500230 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association accueil demandeurs d'asile ( ADA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2410204 du 27 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme B… pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de son ordonnance. Cette injonction était assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3 janvier 2025.
Par une ordonnance n°2500230 du 17 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement de de l’article L.521-4 du code de justice administrative, après avoir accueilli l’intervention de l’association accueil des demandeurs d’asile (ADA), enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de deux jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 22 janvier 2025 et a condamné l’Etat à verser à Mme B… une somme de 750 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte.
Par un courrier du 7 mars 2025, le greffe du Tribunal a, en application des articles R. 921-7 et. L. 911-7 du code de justice administrative, demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 21 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution des ordonnances n°2410204 du 27 décembre 2024 et n°2500230 du 17 janvier 2025.
Par un courrier du 13 novembre 2025, le tribunal a convoqué les parties et l’association accueil demandeurs d’asile (ADA) à une nouvelle audience en vue de connaître les mesures prises afin d’assurer l’exécution des ordonnances n°2410204 du 27 décembre 2024 et n°2500230 du 17 janvier 2025.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, la préfète de l’Isère indique qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance n°2410204 en enregistrant la demande d’asile de l’intéressée en date du 29 janvier 2025.
Par un mémoire en intervention enregistré le 27 novembre 2025, l’association accueil des demandeurs d’asile (ADA), représentée par son président en exercice, demande de constater l’inexécution des ordonnances n°2410204 et n°2500230, de liquider définitivement les astreintes prononcées, de lui accorder une fraction des astreintes en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n°2410204 du 27 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
- l’ordonnance n°2500230 du 17 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu les observations de Mme A…, représentant l’association accueil des demandeurs d’asile (ADA).
Considérant ce qui suit :
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. ».
Lorsque, comme en l’espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d’astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte sans être tenue, en l’absence de toute pièce nouvelle versée au dossier, de solliciter les observations de l’une ou l’autre des parties autrement qu’en les convoquant régulièrement à l’audience qui doit précéder la décision de liquidation de l’astreinte.
Mme B… avait saisi le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, aux fins de suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère lui avait délivré un rendez-vous tardif aux fins d’enregistrement de sa demande d’asile. Par l’ordonnance n°2410204 du 27 décembre 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme B… pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de son ordonnance. Cette injonction était assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3 janvier 2025. Saisi à nouveau en exécution des mesures ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés a, par une ordonnance n°2500233 du 17 janvier 2025, modifié ces mesures en enjoignant a la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de deux jours ouvrés suivant la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 22 janvier 2025.
La préfète de l’Isère indique avoir enregistré la demande d’asile de Mme B… en date du 29 janvier 2025. S’il est manifeste que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté les ordonnances n°2410204 et n°2500230 en ne délivrant pas à l’intéressée un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais qui lui étaient impartis, il est constant que l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2410204 et modifiée par l’ordonnance n°2500230 a perdu son objet au plus tard à la date du 29 janvier 2025, date à laquelle Mme B… a été reçue en préfecture aux fins d’enregistrement de sa demande d’asile. Par l’ordonnance du 17 janvier 2025, le juge des référés avait liquidé, à titre provisoire, l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2410204 du 27 décembre 2024 à la somme de 750 euros au bénéfice de Mme B… pour les 14 jours écoulés entre le 3 janvier 2025 et le 17 janvier 2025. Dans ces conditions, compte tenu du mauvais vouloir persistant de la préfecture de l’Isère et en l’absence de toute explication de cette dernière justifiant la délivrance à la requérante d’un rendez-vous tardif aux fins d’enregistrement d’une demande d’asile, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour l’ensemble de la période comprise entre le 3 janvier 2025 et le 29 janvier 2025, tout en la modérant, à la somme de 1 000 euros en application des dispositions précitées des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu d’ordonner le versement d’une partie de cette somme à l’association accueil des demandeurs d’asile. Cette somme sera versée en intégralité à Mme B….
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande l’association accueil des demandeurs d’asile au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’Etat est condamné à verser une somme de 1 000 euros à Mme B… au titre de la liquidation définitive de l’astreinte. Cette somme sera versée en intégralité à Mme B….
Article 2 :
Les conclusions présentées par l’association accueil demandeurs d’asile au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à ce qu’il lui soit attribué une partie du montant de la somme de l’astreinte sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D…, à l’association demandeurs d’asile (ADA) et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour de comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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