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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m d'izarn de villefort, 10 déc. 2024, n° 2304206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 25 août 2023, le maire de Mandelieu-la-Napoule défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, la société Yacht Invest BV, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 5335-2 et L. 5337-1 du code des transports et condamne par suite la société Yacht Invest au paiement d’une amende de 1 500 euros.
Il soutient que :
— les travaux de ponçage entrepris le 17 mai 2023 sur un navire situé sur l’aire de carénage du port de la Rague par les préposés de la société Yacht Invest BV, propriétaire de ce navire, ont généré une pollution du domaine public portuaire ;
— ces faits sont constitutifs d’une contravention de grande voirie en application des articles L. 5335-2 et L. 5337-1 du code des transports.
La requête a été communiquée à la société Yacht Invest BV qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 17 mai 2023 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— les conclusions de M. Myara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Mandelieu-la-Napoule défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, la société Yacht Invest BV.
Sur l’action publique :
2. En premier lieu, l’article L. 5335-2 du code des transports dispose, au chapitre V relatif à la conservation du domaine public : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres. ». Aux termes de l’article de l’article L. 5337-1 du même code : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 5337-1 du même code : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». L’article 18.4 du règlement particulier de police du port de La Rague dispose : « A l’intérieur des limites du port, les navires ne peuvent être poncés, carénés ou remis à neuf que sur la partie technique réservée à cet effet (aire de carénage) / Tous travaux de carénage ne peuvent être effectués que dans les aires de carénage répondant aux normes environnementales en vigueur. () Il est interdit d’effectuer sur les navires en stationnement dans le port des travaux ou essais de moteur des nuisances matérielles, olfactives ou sonores dans le voisinage ou des dégradations aux ouvrages du port (). / L’exploitant du port prescrit les mesures à prendre pour l’exécution de ces travaux afin d’en limiter les nuisances, notamment le bruit, les vapeurs nocives, les odeurs, les poussières. () ».
3. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 17 mai 2023 à l’encontre de la société Yacht Invest BV, propriétaire du navire « Orrizonte », sur lequel les préposés de cette société ont entrepris, le 17 mai 2023, des travaux de ponçage alors que ce navire était amarré parallèlement au quai de l’aire de carénage du port de la Rague. Ainsi que le montrent les photographies annexées au procès-verbal, ces travaux ont été à l’origine d’une pollution des eaux. Le même procès-verbal indique que son auteur, surveillant du port, avait prescrit, le 15 mai 2023, l’utilisation d’un appareil de type ponceuse aspirante et que cette mesure n’a pas été respectée. Ces faits constituent la contravention prévue et réprimée par les dispositions citées au point 2.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (). ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « () le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe () ».
5. Eu égard à la précision des mesures vainement imposées par l’exploitant du port et aux conséquences de leur non-respect, il y a lieu de condamner la société Yacht Invest BV au paiement d’une amende de 800 euros.
Sur l’action domaniale :
6. Il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité portuaire ait supporté des frais de remise en état du domaine public portuaire qui pourraient être mis d’office à la charge de la société contrevenante.
DECIDE :
Article 1er : La société Yacht Invest BV est condamnée à payer une amende de 800 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé au maire de Mandelieu-la-Napoule pour notification à la société Yacht Invest BV dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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