Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 23 juin 2025, n° 2404380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle son titre de conduite a été suspendu pour une durée de 6 mois ;
2°) d’enjoindre la restitution de son permis de conduire sans délai ;
3°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 000 euros au titre des frais et dépens de l’instance.
Il soutient que :
— l’acte était insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 224-2 et suivants du code de la route ;
— il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits et il disproportionné au regard des conséquences sur sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.Le 2 novembre 2024 à 23h45, M. B a fait l’objet d’un contrôle routier sur la commune de Nîmes. Un test salivaire a été effectué à l’issu duquel il a été reconnu positif aux stupéfiants. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande l’annulation de la décision du préfet du Gard qui tend à suspendre son permis de conduire pour une durée de 6 mois, d’enjoindre à la préfète du Gard de lui restituer son permis de conduire et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article 3 du même texte, et de l’article 211-5 dudit code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision du préfet du Gard de suspension du permis de conduire du 6 novembre 2024 mentionne les articles du code de la route en application desquels elle a été prise et notamment l’article L. 224-7. Elle fait également état de l’identité de l’intéressé, de la date, de l’heure, du lieu, et des circonstances ayant permis de caractériser l’infraction à l’origine de la décision. Enfin, elle précise la durée de la suspension du permis de conduire de M. B s’élevant à six mois. Dans ces conditions, il apparait que l’arrêté attaqué contient l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen invoqué par M. B, tendant à faire valoir que la motivation en droit et en fait de l’arrêté attaqué est insuffisante, doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure :
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-1, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Selon l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ".
5. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle la préfète suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a notamment pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur qui conduit après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application des dispositions précitées 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de la formalité du contradictoire.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire de M. B a été suspendu au motif qu’il conduisait après avoir fait usage de substances classées comme stupéfiants. Cette circonstance était de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, d’une part, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant et, d’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route doit être écarté comme manifestement infondé.
Sur le caractère disproportionné de la suspension :
7. Le requérant soutient que l’arrêté, qui porte une atteinte excessive à sa situation professionnelle, est disproportionné. Cependant, au vu de la gravité de l’infraction telle qu’indiquée au point 6, le comportement de M. B est constitutif d’un danger pour la sécurité des autres usagers de la route et de lui-même. Le préfet du Gard, en prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, a fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce et n’a pas commis d’erreur de droit.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
8. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route " Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; ".
9. Eu égard à la gravité de l’infraction constatée, au comportement routier de son auteur et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route que le préfet du Gard e a prononcé la suspension contestée, laquelle est exempte de toute erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du M. B présentées par doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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