Rejet 26 novembre 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 26 nov. 2025, n° 2506061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, Mme C… B…, représentée par Me Chemmam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le rejet de demande de titre de séjour :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- la décision méconnait les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, les stipulations et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité algérienne, a sollicité, le 23 août 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En visant notamment les stipulations de l’accord franco-algérien et celles de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en relevant que l’intéressée, qui n’était pas titulaire d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ne justifiait ni d’une insertion sociale ou professionnelle particulièrement significative en France ni de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux dès lors qu’elle était divorcée et sans enfant, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a pris les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
En ce qui concerne le rejet de demande de titre de séjour :
M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions sont relatives à la délivrance d’un titre de séjour et ne s’appliquent donc pas aux ressortissants algériens.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…)5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B…, ressortissante algérienne née en 1993, démontre être entrée sur le territoire pour la dernière fois le 18 novembre 2017 sous couvert d’un visa « famille de français » et y résider habituellement depuis lors, de même qu’une activité professionnelle dans le domaine de la restauration en 2021 et depuis le mois de janvier 2024 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Cependant cette dernière n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors qu’elle est divorcée de son époux, ressortissant français, depuis un jugement du 21 décembre 2021, qu’elle est sans charge de famille et qu’elle n’est pas dépourvue de toutes attaches en Algérie où vivent ses parents et où elle a elle-même vécu jusqu’à ses vingt-cinq ans. Dans ces conditions, et en dépit d’une participation à des activités de bénévolat et à des cours de français sur le territoire, les moyens tirés de ce que le rejet de sa demande de titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, aurait méconnu les stipulations précitées et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision portant obligation de quitter le territoire, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que l’arrêté emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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