Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2026, n° 2601156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 ,15 et 20 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le conseil de discipline du collège Stanislas de Montréal l’a exclue définitivement de cet établissement.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est avérée dès lors que la décision d’exclusion met en péril la poursuite de sa scolarité en classe de terminale et porte atteinte à sa santé mentale et à son équilibre personnel.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été informée de son droit de garder le silence préalablement aux auditions dont elle a fait l’objet et qu’elle a été contrainte de signer un témoignage obligatoire ; le principe de confidentialité a également été méconnu ;
- elle se fonde sur des témoignages inexacts et ne prend pas en compte sa situation personnelle et médicale ;
- elle est disproportionnée et est entachée d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 452-1 du code de l’éducation : « L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ». Aux termes de l’article L. 452-4 du même code : « L’agence peut, par convention, associer des établissements de droit local à l’exercice de ses missions de service public. Ladite convention est signée, au nom de l’agence, avec l’établissement, par le chef de poste diplomatique qui en suit l’application ».
3. Si le collège Stanislas de Montréal est lié par une convention avec l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, dans les conditions prévues par les articles L. 452-1 à
L. 452-10 du code de l’éducation, et participe ainsi au service public de l’enseignement, les décisions prises par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée. A cet égard, les mesures à caractère disciplinaire prises par le conseil de discipline de l’établissement à l’égard des élèves ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme B… tendant à la suspension de la décision du 6 janvier 2026 d’exclusion définitive prononcée à son encontre par le conseil de discipline de cet établissement n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête de Mme B… doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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