Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2210232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2022 et 4 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nantes de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de régulariser en conséquence sa situation administrative et financière ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des faits de harcèlement moral qu’elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur ;
— les moyens soulevés par Mme A contre la décision du 10 juin 2022 ne sont pas fondés ;
— il n’est démontré l’existence d’aucun fait susceptible d’être qualifié de harcèlement moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure des écoles alors affectée à la circonscription de Guéméné-Penfao, a adressé le 22 juillet 2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle aux services du rectorat de l’académie de Nantes à raison du trouble anxiodépressif dont elle souffre. Par un courrier du 19 juillet 2022, elle a par ailleurs adressé aux services du rectorat une demande indemnitaire préalable pour obtenir réparation des préjudices résultant selon elle de faits de harcèlement moral dont elle allègue avoir été la victime. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 10 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de faits de harcèlement moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 juin 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement. Si le recteur de l’académie a indiqué s’approprier l’avis rendu le 12 mai 2022 par le comité médical départemental ayant conclu à l’absence d’imputabilité au service de la maladie de Mme A, il n’en résulte pas, contrairement à ce qu’allègue la requérante, que l’autorité administrative se serait à tort crue liée par les termes de cet avis. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 10 juin 2022 doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « () / IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale () ». En application de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, ce taux d’incapacité permanente est fixé à 25 %.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d’un syndrome anxiodépressif, maladie qui n’est pas inscrite dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie, le recteur de l’académie de Nantes a retenu que le taux d’incapacité permanente partielle prévisionnel résultant, pour Mme A, de sa pathologie, est fixé à 15 %, soit un niveau inférieur au taux de 25 % ouvrant droit à la reconnaissance d’une maladie professionnelle. La requérante ne conteste pas utilement le motif de la décision en faisant valoir que sa maladie présente un lien direct avec le service, ni ne verse au dossier aucune pièce susceptible de contredire le taux d’incapacité de 15 % retenu par l’autorité administrative et déterminé sur la base, notamment, du rapport d’expertise médicale rendu le 24 janvier 2022. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le recteur aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2022. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête doivent dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
9. Si Mme A fait valoir qu’elle aurait été placée dans des situations professionnelles difficiles par son administration, à laquelle elle aurait signalé ses difficultés sans que des solutions ne lui soient proposées, il résulte cependant de l’instruction que les expériences professionnelles négatives auxquelles se réfère Mme A, notamment lors de sa période d’affectation au sein de l’Institut Médico-Educatif Armor de Saint-Herblain à compter de la rentrée scolaire 2019-2020, résultent de détachements accordés sur demande de l’intéressée. Les services du rectorat, alertés par des courriels du mois d’octobre 2020 de Mme A relatifs aux difficultés rencontrées dans son établissement d’accueil, ont au demeurant accompagné l’intéressée et procédé à sa mutation dans l’intérêt du service dès le mois de février 2021. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait subi des faits susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral et d’ouvrir droit à indemnité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSELa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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