Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2402989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. B A conteste devant le tribunal la décision en date du 10 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc), lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour.
Il soutient qu’il était disposé à séjourner en France en respectant toutes les conditions légales et qu’il a déjà bénéficié antérieurement d’un visa d’une durée de six mois et d’un visa d’une durée de quatre ans.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc). Cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 10 janvier 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du sous-directeur des visas.
2. Le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours de M. A, s’est fondé sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables.
3. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. /Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ». Aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « () 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé () ».
4. M. A, qui a sollicité un visa d’entrée et de court séjour, expose qu’il a pour habitude de visiter chaque année la France et a déjà pu obtenir deux visas touristiques. Il ne précise cependant pas l’objet du visa d’entrée et de court séjour en litige sollicité et ne produit aucune pièce susceptible d’établir l’objet du séjour envisagé. Il ne verse pas davantage de pièces relatives aux conditions de son séjour. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en opposant à M. A le défaut de fiabilité des informations produites pour justifier l’objet et les conditions de son séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402989
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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