Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 janv. 2025, n° 2411338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision préfectorale du 30 octobre 2024 portant classement sans suite de sa demande de naturalisation et de voir ainsi la procédure reprendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. M. A a présenté une demande de naturalisation. Le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande, estimant que les documents demandés n’avaient pas été produits. Le requérant demande l’annulation de la décision préfectorale.
3. Il ressort de l’instruction que le requérant n’a pas produit des pièces conformes, en l’occurrence l’orignal de son acte de naissance, lors de l’entretien, malgré une demande en ce sens. Par ailleurs le requérant n’allègue pas non plus avoir fait part d’une quelconque difficulté d’obtention lors de l’entretien auprès des services de la préfecture. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le dossier présenté par le requérant, n’étant pas complet, et n’ayant pas été complété dans le délai imparti par des pièces essentielles, le courrier de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite les conclusions aux fins d’annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’intéressé saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 03 janvier 2025.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2411338
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