Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 févr. 2026, n° 2505161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. C… D…, représenté par Me Rodriguez, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 août 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis-Des-Monts lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif déclarant non réalisable l’opération de rénovation et d’extension d’une construction sur un terrain situé 155 route de la Roussière.
Il soutient que :
la décision est entachée d’illégalité dès lors que la décision attaquée l’identifie comme un tiers en relevant que M. A… B… est le propriétaire du terrain, alors que par un jugement du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux a déclaré M. D… adjudicataire du terrain à l’issue d’une vente aux enchères ;
la décision est entachée d’illégalité dès lors que la parcelle avait déjà fait l’objet d’un permis de construire accordé à M. B…, lequel avait notifié une déclaration d’ouverture de chantier le 5 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que pour déclarer le projet visé par la demande de certificat d’urbanisme présenté par M. D… non réalisable, le maire a relevé d’une part l’absence de défense incendie conforme au règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, et d’autre part, que le projet, situé en zone non constructible de la carte communale, ne peut être regardé comme des travaux sur une construction existante, dès lors que le bâtiment est en état de ruine et présente un risque d’effondrement lors des travaux. Le requérant ne conteste aucun de ces motifs.
En premier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en raison d’une erreur concernant l’identité du propriétaire de la parcelle litigieuse indiquée sur le certificat d’urbanisme. Toutefois, alors au demeurant, que le certificat d’urbanisme contesté mentionne à bon droit M. D… comme le demandeur du certificat d’urbanisme, l’erreur commise sur l’identité du propriétaire du terrain, qui ne constitue pas une mention obligatoire du certificat d’urbanisme, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, le requérant soutient qu’un permis de construire avait déjà été délivré au précédent propriétaire, concernant la parcelle litigieuse, et qu’une déclaration d’ouverture de chantier avait été déposée le 5 décembre 2017. Toutefois, la circonstance qu’un permis de construire a été délivré par le passé et qu’une déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 5 décembre 2017 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et à Me Rodriguez.
Fait à Rouen, le 3 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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