Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 oct. 2025, n° 2503766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l’exécution du contrat de concession d’aménagement signé entre la commune de Cogolin et la société d’aménagement et de Gestion Publique (SAGEP) le 4 juillet 2023 et à titre subsidiaire, la suspension du contrat du prêt A… (4 millions d’euros) et d’un transfert de biens fonciers (pour 42 millions d’euros). Elle demande également la suspension de l’exécution de la délibération ayant autorisé le maire à engager la garantie de la commune pour la bonne exécution de ce prêt.
Elle soutient que :
- l’attribution du contrat de concession d’aménagement aurait nécessité une procédure de publicité et de mise en concurrence ;
- l’objet et la durée de la convention violent le « principe de transparence » en ce que « les articles 3 et 4 définissent un objet flou, prorogeable indéfiniment, sans description claire des projets » ;
- le financement est déséquilibré et le traité constitue une libéralité interdite ; il méconnait l’article L. 2241-1 du CGCT ;
- le changement d’aménageur méconnait les règles de mises en concurrence ; l’article 29 permet de remplacer l’aménageur par simple avenant, sans procédure de publicité ni concurrence ;
- le traité de concession prévoit une clause stipulant que la vente était purgée de tout recours ou retrait ;
- l’avenant « laïcité » n’est pas signé ;
- certaines annexes induiraient une « insécurité juridique » ;
- le contexte particulier qui caractérise la situation de certains élus de la commune ou plus généralement du département du Var (condamnations ou mises en cause à caractère pénal) jette le discrédit sur les opérations incriminées.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, la société d’aménagement et de Gestion Publique représentée par le cabinet Richer et Associés agissant par Me Sarah Meyer conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C… B… à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
- Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, la commune de Cogolin représentée par Me Gaulmin conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C… B… à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
- Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2502467 par laquelle Mme C… B… demande l’annulation ou la résiliation du contrat attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 octobre 2025, M. Harang a lu son rapport, et entendu :
Les observations de Mme C… B….
Les observations de Me Gaulmin pour la commune de Cogolin.
Les observations de Me Meyer pour la société d’aménagement et de Gestion Publique.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme C… B… ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la validité du contrat de concession d’aménagement signé entre la commune de Cogolin et la société d’aménagement et de Gestion Publique. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence ou sur leur recevabilité, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ce contrat doivent être rejetées. Par ailleurs, aucun moyen spécifique n’étant soulevé relativement au contrat de prêt dit « A… » ou à la décision incriminée de transfert de biens fonciers ou à la délibération ayant autorisé le maire à engager la garantie de la commune, les conclusions présentées à l’encontre de ces actes ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C… B… la somme de 500 euros à verser à la société d’aménagement et de Gestion Publique et la somme de 400 euros à verser à la commune de Cogolin sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme C… B… versera la somme de 500 euros à la société d’aménagement et de Gestion Publique et la somme de 400 euros à la commune de Cogolin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à la société d’aménagement et de Gestion Publique et à la commune de Cogolin.
Fait à Toulon, le 20 octobre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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