Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2416296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 juin 2022, N° 2115065 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et d’ordonner qu’il soit mis fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée de disproportion au regard de sa durée de séjour et de ses liens avec le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 28 mars 1996, a sollicité le
21 octobre 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a effectué un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un jugement n° 2115065 du 17 juin 2022 le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. M. A… a, dans le cadre de l’injonction de réexamen prononcée par le jugement précité, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. M. A… soutient qu’il réside en France sans discontinuer depuis le 5 août 2001, et qu’il travaille dans le domaine du BTP en qualité de manœuvre depuis trois ans. Toutefois, la seule circonstance qu’il justifie résider de façon stable et continue en France, par les pièces qu’il produit, depuis 2011 ne saurait, à elle seule, démontrer une forte intégration dans la société française. Si M. A… justifie avoir travaillé en qualité de manœuvre entre avril 2012 et février 2019 au sein de la même société et avoir effectué des missions d’intérimaire à compter d’août 2020 jusqu’en octobre 2024 pour diverses sociétés, il ne justifie d’aucune activité professionnelle entre novembre 2021 et octobre 2022. En outre, cette insertion professionnelle, du fait de son caractère précaire, dès lors qu’elle consiste en des missions d’intérim dont les heures de travail et les salaires sont très variables et en majorité en dessous du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance, n’est pas suffisamment significative pour permettre l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… au titre du travail. Enfin, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que l’intéressé est marié à une compatriote qui réside, à l’instar de leur enfant majeur, au Mali. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. A….
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, en estimant que la mesure prise à son encontre n’avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant une obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. A… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /(…). » Et selon son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
8. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, se réfère aux critères d’appréciation énoncés à l’article L. 612-10 de ce code et relève que l’intéressé, dont la situation personnelle et familiale est précisée, ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A… en se fondant notamment sur la circonstance qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A…, ne justifie d’aucun lien sur le territoire français qui ferait obstacle à ce que l’autorité administrative édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, alors que son épouse et leur fils majeur résident toujours au Mali. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 9 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme B…, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
J. B…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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