Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 12 janv. 2026, n° 2508877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit d’y revenir pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été pris à la suite d’un examen complet de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- et les observations de Me Huard, substituant Me Miran, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 18 juin 1999, déclare être entré en France le 15 janvier 2023. La demande d’asile qu’il a déposée le 30 janvier 2023 a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 novembre 2024, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 mai 2025. Par l’arrêté attaqué du 31 juillet 2025, la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit d’y revenir pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour lui permettre de la contester utilement. Par suite, elle est suffisamment motivée. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de la Savoie a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…, et notamment le déroulé de son séjour en France.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article R. 611-3 de ce code : « Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. Lorsque l’expiration du droit au maintien de l’étranger résulte d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile, l’autorité administrative en a connaissance dans les conditions prévues aux articles R. 531-19, R. 531-21 et R. 532-57. ».
Le délai de quinze jours imparti par ces dispositions pour statuer sur la situation d’un étranger mentionné à l’article L. 542-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas prévu à peine d’illégalité de la décision du préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue après ce délai de quinze jours ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 6° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
Ainsi, la préfète de la Savoie, qui n’était pas tenue de mettre en œuvre une nouvelle procédure contradictoire avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français contestée, n’a pas méconnu le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de 26 ans à la date de la décision attaquée, est entré en France le 15 janvier 2023 et y a séjourné régulièrement durant l’instruction de la demande d’asile qu’il avait déposée dès le 31 janvier 2023. S’il se prévaut de son insertion associative, il ressort néanmoins des pièces du dossier que son séjour en France est bref, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas avoir noué sur le territoire français des liens personnels d’une particulière intensité, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Guinée, pays dont il est ressortissant et où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Ainsi, la préfète de la Savoie n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les motifs indiqués au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Savoie aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, l’illégalité de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas démontrée, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ».. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, la préfète de la Savoie a relevé que si sa présence ne représentait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la faiblesse de ses liens avec la France et la persistance de ses liens avec son pays d’origine justifiaient l’édiction d’une telle mesure. Ces seules circonstances ne sont toutefois pas de nature à justifier que M. A…, qui a bénéficié d’un délai de départ volontaire, soit interdit, pour une durée de deux ans, de revenir régulièrement, muni d’un visa, sur ce territoire ou d’entrer dans le territoire de l’un des autres Etats de l’espace Schengen. M. A… est dès lors fondé à demander l’annulation de cette interdiction.
L’annulation de cette seule mesure n’implique qu’il soit enjoint à la préfète de la Savoie ni de délivrer un titre de séjour à M. A…, ni de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il n’y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 4 de l’arrêté du 31 juillet 2025 de la préfète de la Savoie est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Miran et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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