Annulation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 4 juin 2024, n° 2111378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2111378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2021, Mme A D, représentée par Me Genies, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 11 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis l’a affectée sur le poste d’aide de cuisine au collège Rosa Luxembourg à Aubervilliers à compter du 28 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de procéder à une nouvelle affectation et de réexaminer sa demande de détachement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de
2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de sa requête :
— sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée, entraînant une perte de rémunération et de responsabilités, ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur.
En ce qui concerne la légalité externe :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit à la communication de son dossier administratif ;
— la commission administrative paritaire aurait dû être consultée.
En ce qui concerne la légalité interne :
— la décision attaquée constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée constitue une mesure d’ordre intérieur et, à titre accessoire, qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par un avis en date du 24 novembre 2023, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du 2ème trimestre 2024 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 18 décembre 2023.
Par une ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Par une lettre du 23 avril 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité des conclusions en injonction tendant à ce que sa demande de détachement soit réexaminée, lesquelles conclusions sont présentées à titre principal. La réponse de Mme D à ce moyen d’ordre public, enregistrée le même jour, a été communiquée au département de la Seine-Saint-Denis le lendemain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— et les observations de Me Genies, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, adjointe technique territoriale de 2ème classe des établissements d’enseignement, occupait depuis le 28 août 2018 le poste de cheffe de cuisine au collège Colonel B à Saint-Denis. Par une décision en date du 11 juin 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis l’a affectée, pour raison de service, sur le poste d’aide de cuisine au collège Rosa Luxembourg à Aubervilliers à compter du 28 juin 2021. Mme D demande l’annulation de cette décision.
I- Sur l’irrecevabilité partielle de la requête :
2. Les conclusions en injonction tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de procéder au réexamen de la demande de détachement de la requérante sont irrecevables car présentées à titre principal.
II- Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
4. A l’appui de sa fin de non-recevoir tirée de ce que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur, le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la décision de mutation d’office de la requérante n’a entraîné aucune rétrogradation dès lors que dans son ancien poste comme dans son nouveau poste, l’intéressée est affectée sur un poste de catégorie C relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement. Elle ajoute qu’elle n’a entraîné aucune perte significative de responsabilités et de rémunération et qu’en outre un rattrapage de la différence de rémunérations a été effectué en novembre 2021. Si cette mutation n’a effectivement entraîné aucune rétrogradation, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle s’est traduite par une perte importante de responsabilités dès lors que la requérante, qui était cheffe de cuisine, encadrait du personnel, ce qu’elle ne fait plus dans son nouveau poste d’aide de cuisine. Il ressort également de la comparaison des deux fiches de poste que les principales missions de l’ancien poste de chef de cuisine comportaient plusieurs missions de conception, ce qui n’est plus le cas pour le nouveau poste d’aide de cuisine qui ne comporte que des missions d’exécution. Enfin, la différence de salaire, de 146,13 euros par mois, soit 1 753,56 euros par an, n’est pas négligeable, d’autant plus que Mme D relève de la catégorie C. Est à cet égard sans incidence la circonstance que cette différence de salaire ait été rattrapée en novembre 2021, postérieurement à la décision attaquée. Il s’ensuit que la décision attaquée n’a pas le caractère d’une mesure d’ordre intérieur et que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
III- Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier que l’affectation de Mme D sur le poste d’aide de cuisine au collège Rosa Luxembourg a été décidée en raison des difficultés relationnelles dont elle était à l’origine du fait des nombreux dysfonctionnements constatés sur son ancien poste. Une telle mesure, même si elle n’a pas eu un caractère disciplinaire, présentait par suite le caractère d’une mutation d’office décidée en considération de sa personne, qui ne pouvait légalement être prise sans qu’elle ait été informée de la décision et de ses motifs et qu’elle ait été mise à même de consulter son dossier administratif auparavant. La seule circonstance que lors d’un entretien professionnel en présence des représentants du personnel qui s’est tenu le 13 janvier 2021, la requérante a été invitée à réfléchir à un poste de second de cuisine ne saurait permettre de considérer qu’elle a été informée de la décision de mutation d’office et de ses motifs et invitée à consulter son dossier administratif d’autant plus que l’objet de cette réunion était, selon son compte rendu, de permettre à Mme D de repartir sur de bonnes bases et qu’à aucun moment la perspective d’une mutation d’office n’a été évoquée. Dès lors, Mme D, qui a été privée d’une garantie, est fondée à soutenir que la décision du 11 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis l’a affectée sur le poste d’aide de cuisine au collège Rosa Luxembourg à Aubervilliers à compter du 28 juin 2021 est entachée d’un vice de procédure.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 juin 2021, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis l’a affectée sur le poste d’aide de cuisine au collège Rosa Luxembourg à Aubervilliers à compter du 28 juin 2021.
IV- Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de Mme D. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’aucun élément n’est de nature à faire obstacle au prononcé d’une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
V- Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme D, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en date du 11 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme D, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme D dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Truilhé, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Ghazi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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