Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2302791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 21 décembre 2023, sous le n° 2302791, la SARL C et fils, représentée par Me Deleu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis du collège territorial de second examen de Toulouse notifiée par la direction départementale des finances publiques de Lozère en date du 13 juin 2023 et partant annuler l’avis de la direction départementale des finances publiques (DDFiP) de la Lozère du 12 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre en conséquence à la direction départementale des finances publiques (DDFiP) de la Lozère, d’accorder en conséquence le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés à compter de l’exercice clos en 2022 en vertu de l’article 44 quindecies du code général des impôts, jusqu’ici refusé à tort, avec toutes conséquences de droit ;
3°) de lui accorder la décharge de l’impôt sur les sociétés acquitté au titre de l’exercice clos en 2022 en application de la décision de rescrit ;
4°) de condamner l’administration fiscale au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative en raison des frais engagés pour la présence instance.
Elle soutient que :
— l’opération de reprise effectuée en 2022 est éligible au bénéfice du régime prévu à l’article 44 quindecies du code général des impôts ; en effet, elle est constitutive d’une première opération familiale ayant conduit au bénéfice de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies du code général des impôts ; elle ne saurait être qualifiée, ni de seconde, ni de troisième opération de reprise, dès lors que la première, à savoir la cession du fonds de commerce, effectuée le 24 janvier 2020, ne doit pas être prise en compte ; au terme de la première opération, la SARL C et fils n’a nullement bénéficié du régime d’exonération, et la notion de reprise par une entité nouvelle n’est pas caractérisée faute d’entité nouvelle, conformément à la doctrine administrative opposable au service ;
— cette opération passée n’ayant pas conduit à une exonération, elle ne peut être décomptée conformément à l’esprit du texte qui prévoit un seul et même régime d’application tant pour les sociétés que pour les entreprises individuelles ; toute autre interprétation des dispositions de l’article 44 quindecies III a) conduirait, en outre, à créer une rupture d’égalité entre entreprises individuelles et sociétés, ce que le législateur a entendu éviter ;
— au terme de la deuxième opération de cession, il n’y a pas eu de transmission « intrafamiliale » telle qu’elle est définie par la loi, laquelle ne peut s’entendre que strictement ;
— la troisième opération de cession, à savoir la donation de titres réalisée en 2022, constitue la seule opération intrafamiliale au sens de la loi et, en tout état de cause, elle ne porte pas sur les titres de la deuxième opération, si bien que la troisième ne saurait constituer une seconde reprise après la deuxième opération ; en effet, les deuxième et troisième opérations forment ensemble la reprise du capital en 2022 ; à défaut, il deviendrait impossible de transmettre le capital d’une société à deux repreneurs distincts d’une même famille, si la transmission de l’un valait première transmission et que la transmission à l’autre valait seconde prohibée, alors que les transmissions portent sur des parties différentes du capital ; les opérations réalisées courant 2022 ont consisté ensemble à une opération de reprise, dont seulement une partie doit être qualifiée d’intrafamiliale ;
— à supposer même que les deux composantes de l’opération de reprise de 2022 soient qualifiées d’intrafamiliales, chacune d’elles porte sur une composante du capital transmis et l’une ne succède pas à l’autre sur la même partie du capital.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 octobre 2023 et 24 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Parisien ;
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, co-gérant de la société SARL C, a demandé, par courrier reçu le 4 août 2022, complété par un courriel du 10 octobre 2022, une prise de position formelle concernant l’éligibilité de la société SARL C et fils au dispositif d’allègement de l’imposition des bénéfices prévu à l’article 44 quindecies du code général des impôts. Par courrier du 12 janvier 2023, la direction départementale des finances publiques (DDFiP) de la Lozère y a répondu défavorablement. La société a exercé un recours auprès du collège de second examen de Toulouse en date du 10 mars 2023. Par un avis rendu le 10 mai 2023, le collège a confirmé la décision prise par la DDFiP de la Lozère. Cet avis a été notifié à la SARL C. La SARL C et fils demande au tribunal d’annuler l’avis du collège territorial de second examen de Toulouse, notifié par la direction départementale des finances publiques de Lozère en date du 13 juin 2023.
2. Aux termes de l’article 44 quindecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A. (.) /L’exonération ne s’applique pas non plus dans les situations suivantes : / a) Si, lorsque la société, la personne morale ou le groupement a déjà fait l’objet d’une première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration, cette société, cette personne morale ou ce groupement fait de nouveau l’objet d’une telle opération à l’issue de laquelle une ou plusieurs des personnes physiques précédemment mentionnées détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux. /Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ; / b) Si, lorsque l’entreprise individuelle a déjà fait l’objet d’une première opération de reprise ou de restructuration ayant conduit au bénéfice de l’exonération mentionnée au I et réalisée au profit du conjoint de l’entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, elle fait de nouveau l’objet d’une telle opération au profit d’une ou de plusieurs personnes précédemment mentionnées. (.). ". Il résulte de ces dispositions que les ascendants visés à l’article 44 quindécies du code général des impôts s’entendent de ceux en ligne directe et non en ligne collatérale.
3. Il résulte de l’instruction, notamment des précisions non contredites apportées par l’administration fiscale, que la SNC C a été créée le 1er janvier 1976 par M. A C, qui en est le dirigeant et associé, avec son épouse Mme E C. De 1993 à janvier 2020, la SARL C et fils, détenue à 97,26 % par M. A C et 2,74 % par Mme E C, a exploité le fonds de commerce de la SNC C, sous la forme de location-gérance. Le 24 janvier 2020, elle a procédé au rachat de ce fonds. La SARL C et fils a fait l’objet, le 25 février 2022, d’un rachat de 46,73 % de son capital social par la SAS Caholding, laquelle est détenue à 100% par M. B F, qui est lié avec Mme D C, fille de M. A C, par un pacte civil de solidarité et qui est aussi le co-gérant, avec M. A C, de la SARL C et fils. La SARL C et fils a également fait l’objet le 17 mai 2022, d’une donation de titres (34,11 %) détenus par M. A C au profit de Mme D C. Après l’opération de reprise, elle est détenue à 16,42 % par M. A C, à 2,74% par Mme E C, à 34,11% par Mme D C et à 46,73% par la SAS Caholding.
4. Pour refuser à la SARL C et fils le bénéfice de l’exonération sollicitée, l’administration fiscale lui a opposé le fait que les opérations de reprise réalisées en 2022 ne sauraient être regardées comme constituant une première opération intrafamiliale, ce qui l’excluait du bénéfice des dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts. La reprise par la SARL de l’activité initialement exercée par la SNC, laquelle a cessé son activité, doit, selon l’administration fiscale, être considérée comme constituant une première opération de reprise et la transmission des parts a généré une deuxième opération de reprise intrafamiliale, à l’issue de laquelle M. C, son épouse et leur fille D, détiennent plus de 50 % des parts de la SARL.
5. En premier lieu, la requérante soutient que l’opération de reprise de l’année 2022 constituerait une opération constitutive d’une première opération familiale, éligible au bénéfice de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies du code général des impôts. Elle estime que cette opération ne saurait être qualifiée ni de seconde ni de troisième opération de reprise dès lors que la première, à savoir la cession du fonds de commerce, effectuée le 24 janvier 2020, ne devrait pas être prise en compte. Elle se prévaut à cet égard de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 n°60 du 04-09-2019, aux termes de laquelle : " La reprise d’une activité préexistante est caractérisée par la réunion de trois éléments : – la nouvelle entreprise est une structure juridiquement nouvelle ; – l’activité exercée par l’entreprise nouvellement créée doit être identique à celle d’une entreprise préexistante ; – la nouvelle entreprise reprend en droit ou en fait des moyens d’exploitation d’une entreprise préexistante (clientèle, locaux, matériels, salariés, fonds de commerce, etc.).() ". Selon elle, dès lors que la SARL C et fils n’était pas une entreprise nouvellement créée à la date de l’opération, la condition de nouveauté faisant défaut, cette opération ne saurait s’assimiler au sens de l’article 44 quindecies du code général des impôts à une opération de reprise. Toutefois, si l’absence de nouveauté de l’entreprise ayant repris l’exploitation faisait obstacle au bénéfice de l’exonération, ainsi d’ailleurs que rappelé au § 20 de la même doctrine, selon lequel : « Les entreprises réellement nouvelles sur le plan juridique et également économique peuvent bénéficier de l’exonération. », cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce que la cession du 24 janvier 2020 caractérise une opération de reprise, laquelle ne suppose pas nécessairement et uniquement la création d’une structure juridiquement nouvelle ou le rachat de plus de 50 % des titres d’une société.
6. En second lieu, les conditions du dispositif contestées sont fixées par la loi fiscale. Par suite, la SARL C et fils, qui n’a soumis au Tribunal par mémoire distinct aucune question prioritaire de constitutionnalité, ne saurait utilement soutenir que l’imposition litigieuse méconnaîtrait le principe d’égalité au motif que les dispositions de l’article 44 quindecies III a) conduiraient, à créer une rupture d’égalité entre entreprises individuelles et sociétés.
7. En troisième lieu, la SARL C et fils soutient que l’esprit du texte induirait un seul et même régime d’application tant pour les sociétés que pour les entreprises individuelles. Elle estime par conséquent que la première opération de reprise n’ayant pas conduit à une exonération, elle ne peut être décomptée. Elle relève que la seconde loi de finances rectificative pour l’année 2017 est venue compléter la mesure prévue initialement pour les seules entreprises individuelles, en assouplissant également la mesure anti-abus cette fois pour les sociétés, par l’extension du maintien des exonérations au titre de la première transmission familiale, aux sociétés qui ne sont pas des entreprises individuelles, par souci de cohérence et d’équité. Toutefois, il ne résulte ni des dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts, lesquelles prévoient une mesure de tempérament au profit des seules entreprises individuelles ayant déjà fait l’objet d’une première opération de reprise ou de restructuration, en réservant le cas dans lequel ladite opération n’a pas conduit au bénéfice de l’exonération, ni des travaux parlementaires cités par la requérante, qu’un tel dispositif devrait être également appliqué aux sociétés, dont les caractéristiques intrinsèques sont différentes de celles des entreprises individuelles. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la société requérante soutient qu’au terme de la deuxième opération de cession, il n’y a pas eu de transmission « intrafamiliale » telle qu’elle est définie par la loi, laquelle ne peut s’entendre que strictement. Elle fait valoir d’une part que les personnes, à l’instar de M. F, ayant conclu avec les descendants du cédant un pacte civil de solidarité (PACS), ne sont pas compris dans la liste énumérée par le législateur et d’autre part que M. F, ayant conclu un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens, le 9 octobre 2018 avec Mme D C, il détient l’intégralité du capital de la société de la société Caholding constituée le 23 août 2021. Elle en déduit que par voie de conséquence, il ne peut être soutenu que Mme D C détient également des droits sur la société Caholding. Par suite, l’opération ayant conduit M. F à détenir 46,73% du capital social de la SARL C et fils ne pourrait, selon elle, être qualifiée de reprise au sein du cercle familial au sens de la loi. Toutefois, d’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, les personnes ayant conclu avec les descendants du cédant un pacte civil de solidarité sont bien comprises dans la liste des personnes désignées à l’article 44 quindecies du code général des impôts. D’autre part, en l’absence de disposition prévoyant un régime fiscal différent selon que les titulaires d’un PACS ont ou non choisi le régime de la séparation de biens plutôt que celui de l’indivision, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir du régime de séparation de biens régissant les relations entre Mme D C et M. F pour soutenir que ce dernier ne devrait pas, pour ce seul motif, être regardé comme ne faisant pas partie des personnes désignées par les dispositions précitées.
9. En cinquième et dernier lieu, la SARL C et fils soutient que les opérations réalisées courant 2022 ont constitué ensemble une même opération de reprise, dont une seulement de ses composantes doit être qualifiée d’intrafamiliale et qu’à supposer même que les deux composantes de l’opération de reprise de 2022 soient qualifiées d’intrafamiliales, chacune d’entre elles porte sur une composante du capital transmis et l’une ne succède pas à l’autre sur la même partie du capital. Toutefois, dès lors que la transmission des parts détenus par M. A C au profit de sa fille, Mme D C, constitue a minima une deuxième opération de reprise intrafamiliale, à l’issue de laquelle les intéressés détiennent plus de 50 % des parts de la SARL C et fils, l’administration fiscale était en droit de refuser à la SARL C et fils le bénéfice de l’exonération sollicitée.
10. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de la SARL C et fils tendant à l’annulation de l’avis du collège territorial de second examen de Toulouse, notifié par la direction départementale des finances publiques de Lozère en date du 13 juin 2023 doivent être rejetées. Ses conclusions subsidiaires à fin de décharge, à les supposer également recevables, ne peuvent par conséquent qu’être rejetées, de même par voie de conséquence que les conclusions formées au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL C et fils est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL C et fils et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ez ici]
N°2302791
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