Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 23 mai 2025, n° 2302791
TA Nîmes
Rejet 23 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Éligibilité au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés

    La cour a estimé que la transmission des parts détenues par M. A C au profit de sa fille, M me D C, constitue une deuxième opération de reprise intrafamiliale, justifiant le refus de l'exonération.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article 44 quindecies

    La cour a confirmé que les opérations de reprise réalisées en 2022 ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier de l'exonération, rendant la demande d'enjoindre l'administration infondée.

  • Rejeté
    Illégalité de l'imposition

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'administration fiscale avait agi conformément à la loi en refusant l'exonération.

  • Rejeté
    Frais engagés pour la présence en instance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions de la SARL C et fils n'étaient pas fondées.

Résumé par Doctrine IA

La SARL C et fils a demandé l'annulation d'un avis du collège territorial de second examen de Toulouse, qui confirmait le refus d'exonération d'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2022, ainsi que l'octroi de cette exonération et la décharge de l'impôt acquitté. Les questions juridiques posées concernaient l'éligibilité de l'opération de reprise de 2022 au bénéfice de l'article 44 quindecies du code général des impôts et la qualification d'opérations intrafamiliales. La juridiction a rejeté la requête, considérant que les opérations réalisées en 2022 constituaient une seconde opération intrafamiliale, excluant ainsi la SARL C et fils du bénéfice de l'exonération sollicitée.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2302791
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2302791
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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