Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2025, n° 2308866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308866 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 août 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de M. B.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 août 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une lettre du préfet de police de Paris du 14 septembre 2023, que les décisions attaquées n’existent pas. Dans ces conditions, la requête dirigée contre un arrêté du préfet de police est dirigée contre une décision inexistante. Par suite, les conclusions à fin d’annulation sont manifestement entachées d’une irrecevabilité non régularisable. Il en résulte que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et au préfet de police de Paris.
Fait à Melun, le 25 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne et au préfet de police de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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