Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2304465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A… B… et Mme E… C… épouse B… doivent être regardées comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le conseiller municipal délégué à l’administration générale de la commune de Vitrolles a rejeté leur demande d’exhumation de l’urne funéraire de Mme D… placée dans la concession familiale.
Elles soutiennent que :
- elles sont titulaires d’un contrat de concession funéraire qui ne prévoit pas l’inhumation de Mme D… ;
- Mme D… a été enterrée dans le caveau familial sans leur autorisation.
La requête a été transmise à la commune de Vitrolles qui n’a pas transmis d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… C… née B… et Mme A… B… ont sollicité le maire de la commune de Vitrolles afin d’obtenir l’exhumation de l’urne de Mme D…, seconde épouse de leur père, placée dans le caveau de leur famille au cimetière Val d’Ambla. Par courrier du 19 avril 2023, le conseiller municipal délégué à l’administration générale et à la lutte contre les discriminations, agissant au nom et pour le compte du maire de Vitrolles, a rejeté leur demande. Mme A… B… et Mme E… C… épouse B… doivent être regardées comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». Selon l’article L. 2223-13 du même code, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. / Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l’inhumation des urnes dans le cimetière. / Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune. » L’article R. 2213-40 de ce code ajoute que : « Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation (…) ». Ces dispositions sont applicables au retrait d’une urne d’une concession d’un site cinéraire en application de l’article R. 2223-23-3.
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’exhumation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l’absence de parent plus proche du défunt que lui. Il appartient, en outre, au pétitionnaire d’attester sur l’honneur qu’il n’existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui, ou, si c’est le cas, qu’aucun d’eux n’est susceptible de s’opposer à l’exhumation sollicitée. Si l’administration n’a pas à vérifier l’exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu’elle a connaissance d’un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l’exhumation, en attendant le cas échéant que l’autorité judiciaire se prononce.
4. Il ressort des pièces du dossier que les deux requérantes ne sont pas les parentes au plus proche degré de Mme D… F… épouse B…, celle-ci ayant eu une fille de son union avec M. B…. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le conseiller municipal de Vitrolles a refusé la demande des requérantes.
5. Par ailleurs, la concession accordée par le maire de Vitrolles aux requérantes se borne à leur conférer le droit d’occuper un emplacement sur le domaine public. Elle ne fait pas obstacle à l’exercice par le maire de ses pouvoirs de police des funérailles et des lieux de sépulture. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des engagements contractuels qui résulteraient de la concession doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 avril 2023 du conseiller municipal délégué à l’administration générale de la commune de Vitrolles doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… et de Mme E… C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Mme E… C… épouse B… et à la commune de Vitrolles.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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