Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 sept. 2025, n° 2205416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205416 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 juillet 2022, le 2 août 2023 et le 1er décembre 2023, la société Ribière, représentée par la Selarl Haize Fresko avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Vaulx-en-Velin à lui verser la somme de 5 380 963,52 euros HT au titre du marché conclu le 23 janvier 2019 portant sur le lot n°1 du marché de travaux de construction de la médiathèque et de la maison de quartier B, la somme de 85 654,89 euros HT au titre de la révision du prix de ce marché et la somme de 1 041 700,94 euros HT au titre de sa réclamation, assorties des intérêts moratoires à compter de la réception de son projet de décompte général ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— son projet de décompte général du marché notifié le 22 février 2022 a acquis un caractère définitif en application de l’article 13.4.5 du CCAG Travaux de 2009 ;
— les différents préjudices qu’elle a subis doivent être indemnisés compte tenu des fautes commises par la commune de Vaulx-en-Velin et au titre des sujétions imprévues ;
— elle a subi un retard dans l’exécution des travaux de 170 jours calendaires dont elle doit être indemnisée à hauteur de 336 448,40 et 457 890 euros HT ;
— elle a subi des surcoûts au titre des installations de chantier dont elle doit être indemnisée pour 67 218,53 euros, 1 215,00 euros, et 6 711,00 euros HT ;
— elle a subi des surcoûts en raison de la fermeture du chantier et des mesures imposées lors de la reprise de celui-ci du fait de l’épidémie de Covid-19 dont elle doit être indemnisée pour 133 390,99 euros, 10 177,02 euros et 28 650,00 euros HT.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mars et 1er décembre 2023, la commune de Vaulx-en-Velin, représentée par la Selarl Carnot avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à ce que le décompte du marché soit fixé à la somme de 6 545 052,61 euros TTC ou, à défaut, à la désignation d’un expert, et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société Ribière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucun décompte général tacite n’est intervenu ;
— des acomptes ayant été versés au gré de l’avancement du chantier, la société Ribière n’est pas fondée à solliciter le paiement de l’intégralité du marché ;
— aucune indemnisation n’est due en l’absence de sujétions imprévues et d’établissement d’une faute qui lui serait imputable.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, le cabinet d’architectes Rudy Ricciotti, représenté par Me Broglin, conclut au rejet des prétentions de la société Ribière comme étant non fondées et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de celle-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat par une ordonnance du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fresko pour la société Ribière ainsi que celles de Me Gneno-Gueydan pour la commune de Vaulx-en-Velin.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Vaulx-en-Velin a été enregistrée le 7 mai 2025.
Une note en délibéré présentée pour la société Ribière a été enregistrée le 9 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Vaulx-en-Velin a entrepris la construction d’une médiathèque et d’une maison de quartier dans le secteur dit B. Par un acte d’engagement du 23 janvier 2019, elle a confié la réalisation du lot n° 1 « Terrassements et gros-œuvre » à la société Ribière pour un prix global et forfaitaire de 5 199 960,63 euros TTC. Les travaux de ce lot ayant été réceptionnés, la société Ribière demande la condamnation de la commune de Vaulx-en-Velin à lui verser la somme de 5 380 963,52 euros HT au titre de ce marché, la somme de 85 654,89 euros HT au titre de la révision du prix de ce marché ainsi que la somme de 1 041 700,94 euros HT correspondant à sa réclamation indemnitaire qu’elle estime lui être dues au titre de l’exécution de ce marché. La commune de Vaulx-en-Velin demande pour sa part que le décompte général du marché en litige soit arrêté à la somme de 6 545 052,61 euros TTC qu’elle a elle-même retenue dans le décompte qu’elle a notifié à la requérante en date du 10 mai 2022.
Sur les conclusions de la requérante fondées sur l’existence d’un décompte général tacite définitif :
2. Aux termes de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 susvisé, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 susvisé, applicable au marché en litige : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. () ». Selon l’article 13.3.2 de ce CCAG : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus ».
3. Aux termes de l’article 41.3 du même CCAG : « Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. / Sauf le cas prévu à l’article 41.1.3, à défaut de décision du maître de l’ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire ». Aux termes de l’article 41.5 du même CCAG : « S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41.2 ».
4. Il résulte de la combinaison des stipulations du CCAG mentionnées aux points 2 et 3 que, lorsque le maître de l’ouvrage ne notifie au titulaire aucune décision expresse de réception ou de refus de réception dans les trente jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire. Dans ce cas, le point de départ du délai de trente jours pendant lequel le titulaire doit, en application de l’article 13.3.2 du CCAG, transmettre son projet de décompte final, est alors déterminé au regard de la proposition du maître d’œuvre relative à la réception. Lorsque le maître d’œuvre propose de réceptionner l’ouvrage au moins en partie sous réserves, le délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final court à compter du procès-verbal de levée de ces réserves, y compris, le cas échéant, pour les travaux qu’il propose de réceptionner sans réserves ou avec réserves.
5. Il résulte de l’instruction, en particulier des énonciations du procès-verbal de réception du 15 octobre 2021, que la réception des travaux du marché en litige a alors été prononcée ainsi qu’il était légalement possible au maître de l’ouvrage de le faire, tant avec réserves que sous réserve de l’exécution de différents travaux listés dans une annexe comportant 28 rubriques dont certaines, s’agissant notamment de travaux de ragréage ou de cuvelage d’un radier en sous-sol, concernaient des travaux restant à réaliser. Dans ces conditions et alors que le procès-verbal de levée de ces réserves n’est intervenu que le 30 mars 2023, l’envoi par la société Ribière d’un projet de décompte final le 23 décembre 2021 n’a pu faire courir le délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2 du CCAG, ni donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4 de ce cahier. Par suite, la société Ribière, dont la demande ne tient au demeurant pas compte des sommes qui lui ont déjà été versées, n’est pas fondée à se prévaloir de l’intervention tacite d’un tel décompte au soutien de ses prétentions.
Sur les réclamations de la société Ribière et la fixation du décompte en litige :
6. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
7. Aux termes de l’article 18.3 du CCAG : " En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n’était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire est indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve : / – qu’il ait pris, en cas de phénomène naturel, toutes les dispositions découlant de l’article 18.2 ; / – qu’il ait signalé immédiatement les faits par écrit. / Aucune indemnité ne peut néanmoins être accordée au titulaire pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d’assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché ".
8. Pour demander que la somme de 1 041 700, 94 euros HT lui soit allouée au titre des coûts supplémentaires auxquels elle a été exposée pour l’exécution du marché en litige, la requérante fait valoir en premier lieu que le chantier a connu de nombreux retards qui ne lui sont pas imputables et liés pour partie à l’épidémie de Covid19, qui a notamment justifié l’interruption des travaux pendant 49 jours, ainsi que, pour le surplus et à hauteur de 170 jours, aux modifications successives du calendrier des travaux, à la remise tardive de documents d’exécution par la maîtrise d’œuvre ou des données dimensionnantes du gros-œuvre par les différents intervenants, à la modification ou la correction de différentes réservations, à la transmission tardive des visas requis pour l’établissement des plans de synthèse, à la modification de la conception de poteaux architectoniques de l’exo-structure ou encore à l’absence de prise en compte de la fermeture hivernale des entreprises concernées. Toutefois, si la requérante fait valoir que, du fait de leur origine et de leur importance au regard du planning initialement envisagé, ces retards doivent être regardés comme des sujétions imprévues ne devant pas rester à sa charge, il n’est en tout état de cause pas établi et n’est d’ailleurs pas même allégué que l’économie du marché qu’elle a conclu en a été bouleversée. Si la société Ribière demande notamment l’indemnisation du coût d’immobilisation de son matériel et de son personnel pendant la durée d’ajournement du chantier du 25 mars au 4 mai 2020 décidée dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, ainsi que des surcoûts et de la baisse de productivité induits par les mesures sanitaires mises en œuvre lors de la reprise du chantier, elle n’établit en tout état de cause pas davantage avoir effectivement subi des pertes, avaries ou des dommages au sens des dispositions précitées de l’article 18.3 du CCAG. Si, produisant notamment les nombreux comptes-rendus de chantier et correspondances auxquels elle renvoie, la requérante fait état de façon circonstanciée du déroulement des différentes phases du chantier et des initiatives qu’elle indique avoir prises afin que les travaux puissent autant que possible être effectués dans les délais impartis, la société Ribière, à laquelle les stipulations de son marché confiaient au demeurant, outre les études d’exécution de son lot, la mise en place et l’animation d’une cellule de synthèse pour l’établissement des plans de synthèse et la coordination des plans d’exécution de l’ensemble des lots concernés, n’établit pas que les difficultés qu’elle indique avoir rencontrées, et qui ne se sont d’ailleurs traduites que par un retard d’une semaine au titre de la mission de synthèse, trouvent précisément leur origine dans une faute du maître de l’ouvrage dans la conception du marché en litige ou dans l’exercice de son pouvoir de contrôle et de direction.
9. Si la société Ribière soutient que, la commune de Vaulx-en-Velin ayant tardé à dévier le chemin piétonnier du Mas qui traversait initialement l’emprise du chantier, elle a été contrainte d’installer provisoirement des clôtures légères le long de ce chemin pour sécuriser le chantier en phase d’installation avant de pouvoir entièrement poser les clôtures définitives de chantier après que le déplacement du chemin a été réalisé au mois d’avril 2019, elle ne produit toutefois aucune pièce justifiant du préjudice allégué, qu’elle chiffre à 1 215 euros, et qui serait en lien direct avec la faute invoquée.
10. Si la société Ribière soutient également qu’à la suite de dégradations commises sur le chantier au mois de juillet 2019, elle a été contrainte d’effectuer le nettoyage et les réparations requis et de mettre en place une fermeture lourde du chantier en déposant en particulier des blocs de béton de part et d’autre du portail d’accès, il est constant que ces dégradations ont été causées par des tiers et, alors qu’aucune faute du maître de l’ouvrage n’est alléguée, les pièces produites ne permettent pas de justifier du principe comme du montant du préjudice que la société indique avoir subi.
11. Aux termes de l’article 5.2.1 du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable : « Le contenu des prix est tel que fixé à l’article 10.1 du C.C.A.G.-Travaux et comprend notamment : () – des charges liées à l’établissement et entretiens des installations de chantier. / – des dépenses communes de chantier (). » Aux termes de l’article 8.2 du Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable à tous les lots : « Fonctionnement Compte Prorata / -) Se reporter au CCAP / Dépenses communes / L’ensemble des dépenses communes de chantier est exprimé dans le document joint en annexe au CCAP, ainsi que les différents frais qu’auront à supporter certaines entreprises pour des prestations spécifiques. () ». Aux termes de l’article 3.1.2 du CCTP du lot n°1 relatif au terrassement et au gros-œuvre : « Installations de chantier / L’Entreprise doit la réalisation d’un plan d’installation de chantier à faire valider par le Maître de l’ouvrage et le Maître d’Œuvre. Après validation de ce plan par la Maîtrise d’ouvrage et la Maîtrise d’Œuvre, elle devra l’amenée, le repli, la mise en fonctionnement et l’entretien de tous les éléments suivants, sans caractère restrictif : / – Clôture et portail de chantier pleins sur tout le périmètre du chantier, pas de grillage, / – Panneau de chantier / – Baraquements, /- Branchement et raccordements de l’installation de chantier (suivant PGC), /- Matériel de levage./ L’entrepreneur doit se rapporter au PGC pour avoir les précisions de ce qui est attendu au minimum. : Métré : Forfait (F) /- Localisation : Emprise du projet. ». Enfin, le plan général de coordination (PGC) prévoit que les installations de chantier sont réalisées par le titulaire du lot n°1, hormis les « réseaux divers existants à protéger », les coffrets électriques de chantier et éclairage et la mise en place des points d’eau sur le chantier.
12. Si la société Ribière demande en outre à être indemnisée à hauteur de 67 218,53 euros HT au titre de l’installation et de la location de la base de vie demeurées à sa charge du fait du refus de certaines entreprises de signer la convention de compte prorata correspondante, il résulte des stipulations citées au point précédent que le prix du marché en litige incluait l’établissement et l’entretien des installations de chantier ainsi que les dépenses communes de chantier et il n’est pas établi que la prise en charge par la requérante de l’intégralité des coûts correspondants trouverait son origine dans une faute du maître de l’ouvrage.
13. Si la société Ribière relève encore que le maître d’œuvre avait l’intention de lui faire supporter le coût de la mise en lasure de sous-faces de dalles en béton portant des traces de corrosion, il ne résulte pas de l’instruction, notamment du décompte général établi par la commune de Vaulx-en-Velin, que le coût de ces travaux a été effectivement mis à sa charge.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes indemnitaires présentées par la société Ribière doivent être rejetées. Compte tenu des autres éléments non contestés du décompte, en particulier le montant de 6 556 123, 27 euros TTC résultant de la conclusion des différents avenants au marché et de la révision des prix ainsi que le montant de 11 070,66 euros TTC correspondant à des travaux de « protection étanchéité liquide » non réalisés, il y a lieu d’arrêter le décompte du marché en litige, ainsi que le demande la commune de Vaulx-en-Velin, à la somme de 6 545 052, 61 euros TTC.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre la commune de Vaulx-en-Velin, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Vaulx-en-Velin et le cabinet Rudy Ricciotti présentent au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le décompte du marché portant sur le lot n°1 des travaux de construction de la médiathèque et de la maison de quartier B conclu le 23 janvier 2019 entre la société Ribière et la commune de Vaulx-en-Velin est arrêté à la somme de 6 545 052, 61 euros TTC.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ribière, à la commune de Vaulx-en-Velin et au cabinet Rudy Ricciotti.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. GilleLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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