Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 juin 2025, n° 2504481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme B… A… saisit en urgence le juge des référés en vue d’obtenir que la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui rembourse la somme de 4093,45 euros qui lui est due au titre du revenu de solidarité active et de la prime de Noël et lui verse la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices moral et physique.
Elle soutient que le retard dans le traitement de son dossier et le refus de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active sont à l’origine d’une rechute de sa maladie et de la situation de précarité dans laquelle elle se trouve.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. Par ailleurs aux termes de l’article L.511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
4. Si Mme A… demande au juge des référés de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Hérault à lui rembourser le montant qui lui est dû au titre du revenu de solidarité active et de la prime de Noël et à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts, ces demandes sont entachées d’une irrecevabilité manifeste, le prononcé de telles mesures excédant la compétence du juge des référés, dont l’office, ainsi qu’il vient d’être dit, lui permet seulement de prononcer des mesures provisoires.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, sans instruction ni audience, sur le fondement des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A… qui est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet de l‘Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 25 juin 2025.
La greffière,
N. JERNIVAL
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