Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 juil. 2025, n° 2413240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié en date du 12 mars 2024 ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-3, L. 424-4 et R.424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 9 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gambien né le 20 octobre 2004, s’est vu reconnaitre le statut de réfugié par une décision de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) du 13 décembre 2023. Il a déposé, le 12 mars 2024, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de carte de résident en qualité de réfugié auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 12 mars 2024 au 11 septembre 2024, qui n’a pas été renouvelée. En application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de carte de résident en qualité de réfugié. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 12 mars 2025, postérieure à la date d’introduction de la présente requête, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R*432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
Ainsi qu’il a été mentionné au point 1 de ce jugement, M. B… a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France le 12 mars 2024. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2, le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci à l’issue d’un délai de quatre mois.
Dès lors que M. B… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile en date du 13 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de lui délivrer une carte de résident, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. B… la carte de résident visée à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. B…, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente, dans un délai de sept jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Il y a lieu, en l’espèce, de prononcer à l’encontre de l’Etat, à défaut pour le préfet des Hauts-de-Seine de justifier de la délivrance de ce titre de séjour dans le délai fixé, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la date de cette délivrance.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Rosin, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de carte de résident de M. B… est annulée.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B…, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente, dans un délai de sept jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’État s’il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté l’article 3 du présent jugement et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de ce jugement.
Sous réserve que Me Rosin, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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