Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 avr. 2025, n° 2501158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501158 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 7 mars 2025, Mme B A transmet au tribunal plusieurs documents, dont la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a indiqué ne pas être en mesure de poursuivre l’instruction de sa demande d’acquisition de la nationalité française, ainsi que le recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision le 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. "
2. Mme A se borne à transmettre au tribunal la décision du 6 février 2025, par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire indique ne pas être en mesure de poursuivre l’instruction de sa demande d’acquisition de la nationalité française en raison de l’absence de communication des pièces requises, ainsi que le recours gracieux formé le 7 mars 2025 contre cette décision. Toutefois, elle n’a pas assorti cette transmission de la présentation de moyens et de conclusions. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu’une telle production, qui n’a pas été complétée ultérieurement, ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.
Fait à Orléans, le 17 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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