Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2504959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025 , M. B… A…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle au regard de son insertion socio-professionnelle en France et en méconnaissance du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- et les observations de Me Kuhn-Massot représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de nationalité algérienne, né le 26 janvier 1972, a sollicité le 16 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de « conjoint de français ». Par arrêté du 10 janvier 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ». 5° Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire le 26 août 2023 français sous couvert d’un visa « C » de 90 jours mention « famille de français ». Il était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 17 octobre 2024 et en a demandé le premier renouvellement le 16 octobre 2024. L’intéressé ne conteste pas être séparé de Mme C… de nationalité française avec laquelle il s’est marié à Oran le 10 octobre 2021. M. A… fait valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint de français en raison de la rupture de la vie commune avec son épouse, aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation et tenir compte de sa situation particulière en raison de son insertion professionnelle. Toutefois, M. A… ne démontre pas, ni même allègue, disposer d’autres attaches privées et familiales en France, ni en être dépourvu en Algérie ou il a vécu jusqu’à l’âge de 51 ans. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait refuser au requérant le renouvellement de son certificat de résidence sans méconnaître son pouvoir d’appréciation doit être écarté. Pour les même motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du 10 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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