Rejet 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 juin 2025, n° 2402350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction régionale des finances publiques du Grand-Est ( DRFIP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la direction régionale des finances publiques du Grand-Est (DRFIP) a refusé de faire droit à sa demande d’annulation du trop-perçu d’aide au titre du fonds de solidarité, d’un montant de 20 000 euros, mis à sa charge ;
Une demande de régularisation a été adressée à Mme B A le 7 mars 2025 sur le fondement des dispositions des articles R. 412-1 du code de justice administrative et
R. 200-1 du livre des procédures fiscales.
Vu la demande de régularisation adressée à Mme A le 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Mme A a présenté au tribunal administratif, le 26 mars 2024, une requête demandant l’annulation de la décision par laquelle la DRFIP a refusé de faire droit à sa demande d’annulation du trop-perçu d’aide au titre du fonds de solidarité, d’un montant de 20 000 euros,
4. Il résulte de l’instructions qu’en dépit de la demande de régularisation du
7 mars 2025 qui, régulièrement présentée le 15 mars 2025 à l’adresse indiquée par la requérante, est revenue au Tribunal portant la mention « pli avisé et non réclamé » et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 9 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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