Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 juil. 2025, n° 2511979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport-talent – famille » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et au plus tard d’ici la fin du mois de juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de la décision sur sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de tout document, elle est en situation irrégulière depuis le 6 février 2025, date d’expiration de son attestation de prolongation d’instruction et qu’elle est dans une situation précaire et difficile sans pouvoir travailler, ni étudier ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour, à son droit au travail ainsi qu’à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier dans un très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 12 février 2004, est entrée régulièrement sur le territoire français le 10 septembre 2024 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « passeport-talent – famille », afin de rejoindre son époux. Elle a sollicité le 17 septembre 2024 la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur ce fondement et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 février 2025. En l’absence de document de séjour et de réponse à ses sollicitations, Mme A… demande d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, tout document justifiant de son droit au séjour et au travail.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, elle fait valoir qu’elle est placée depuis le 6 février 2025 en situation précaire sur le territoire français sans pouvoir travailler ni étudier, alors qu’elle est venue rejoindre son époux, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent- salarié qualifié » et a effectué ses démarches dans les délais requis. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme A…, qui justifie néanmoins d’une situation d’urgence, saisisse, si elle s’y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin de demander la suspension de la décision implicite de refus du préfet de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, ou, le cas échéant, la suspension de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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