Annulation 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 25 juil. 2024, n° 2301233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 2023, 24 novembre 2023 et 25 juin 2024, Mme B C, représentée par Me Ciaudo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le maire de la commune d’Epenoy, au nom de l’Etat, a opposé un sursis à statuer sur sa déclaration préalable en vue d’une division parcellaire ainsi que la décision du 19 avril 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Epenoy de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 640 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— l’arrêté attaqué est, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, insuffisamment motivé dès lors qu’il ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit et de fait ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dès lors que le projet n’est pas de nature à compromettre l’élaboration du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune d’Epenoy qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Weber pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 décembre 2022, Mme C a déposé une déclaration préalable en vue de la division de ses parcelles cadastrées sur la commune d’Epenoy. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le maire de la commune d’Epenoy, au nom de l’Etat, a opposé un sursis à statuer sur sa déclaration préalable. Le 1er mars 2023, l’intéressée a formé un recours gracieux contre cet arrêté expressément rejeté par une décision du 19 avril 2023. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / () / Il peut également être sursis à statuer : / () / 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente () prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. () / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
3. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une déclaration préalable de travaux, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 7 décembre 2015, le conseil de communauté de communes du Pays de Pierrefontaine-Vercel a initié la procédure d’élaboration de son plan local d’urbanisme (PLUi) et a ensuite débattu, le 12 décembre 2022, des orientations d’aménagement et de développement durable. Il en est notamment ressorti une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 1 relative au secteur centre de la commune d’Epenoy dont la destination porte sur l’habitat et toutes fonctions compatibles avec l’habitat. Elle précise que « le nouveau quartier sera implanté dans un espace disponible, le long d’une rue bordée d’un terre-plein enherbé, qui structure la rue et lui donne un caractère très rural. Pour ne pas perdre trop de place, le nouveau quartier empiétera sur cet espace vert, mais une bande enherbée de 3 mètres de large sera préservée, afin de conserver un minimum l’esprit des lieux ». Un schéma illustre cette OAP avec l’identification précise, sur les parcelles litigieuses, de bandes notamment constructibles et d’espaces verts communs aux alentours.
5. Pour surseoir à statuer sur la demande de Mme C, le maire de la commune d’Epenoy s’est fondé sur la circonstance que le projet de division en vue de construire compromettrait l’application de cette OAP. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de déclaration préalable, que la requérante entend diviser ses parcelles d’une manière strictement conforme au schéma illustrant cette OAP, se basant d’ailleurs sur le repère objectif de la parcelle pour effectuer son tracé. Dans ces conditions, son projet peut être regardé comme concrétisant cette OAP alors même qu’aucune indication quant au futur projet de construction pouvant être réalisé sur ces parcelles n’a été apportée. En défense, le préfet fait valoir que cette division aura pour effet de créer des délaissés de terrain, notamment au niveau des parcelles , situés entre la voie publique et les parcelles en cause ce qui ne permet pas une urbanisation optimisée. Cependant, il n’est pas contesté qu’eu égard à leur faible largeur et à la présence de nombreux regards d’assainissement et poteaux électriques, aucune construction ne peut être envisagée sur ces parcelles alors qu’au surplus, elles sont identifiées dans le schéma de cette OAP comme espaces verts communs. Ainsi, en estimant que le projet était de nature à compromettre l’exécution de ce futur plan local d’urbanisme (PLUi), le maire de la commune d’Epenoy, en opposant un sursis à statuer à la demande de Mme C, a commis une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2023 ainsi que de la décision du 19 avril 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, en vertu de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
9. Il résulte de l’instruction que les motifs énoncés dans la décision en litige ne sont pas de nature à justifier un sursis à statuer. En outre, l’administration, en cours d’instance, n’a fait valoir aucun nouveau motif de nature à justifier un tel sursis ni une décision de non-opposition à déclaration préalable. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune d’Epenoy, agissant au nom de l’Etat, de délivrer à Mme C une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme C.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 janvier 2023 et la décision du 19 avril 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Epenoy, agissant au nom de l’Etat, de délivrer à Mme C la décision de non-opposition à déclaration préalable sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs et à la commune d’Epenoy.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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