Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 nov. 2025, n° 2503509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503509 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Marne que soit opéré la prise d’empreinte en vue de la délivrance d’un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite puisqu’il travaille à plus de 40 kms de son domicile, est père de trois enfants scolarisés et que son employeur l’a informé de la nécessité de mettre fin à son contrat ;
- la mesure est utile dès lors qu’il travaille dans un secteur en tension depuis plus de trois ans e son dossier de demande de titre de séjour était complet ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 1er novembre 1991 a sollicité un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Faute de s’être vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, il demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qu’il soit enjoint au préfet de la Marne de prendre ses empreintes en vue de la délivrance d’un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de la délivrance du titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-4 de ce code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ».
Aux termes du 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : (…) 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. » Enfin, aux termes de l’article L. 5221-5 de ce travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) Lorsqu’un titre de séjour “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” est délivré à l’étranger sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative vérifie par tout moyen la réalité de l’activité alléguée.(…).
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus de délivrer une demande de titre de séjour au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible de faire grief et d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier constitué pour être déposé auprès des services préfectoraux.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du courriel en date du 30 septembre 2025 qu’à cette date le dossier de demande de titre de séjour de M. A… B… était incomplet, faute de l’autorisation de travail prévue au point 6. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’avait pas à lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation d’exercice d’une activité professionnelle sollicité. Enfin, il résulte du point 7 que la requête est irrecevable.
En tout état de cause, en se bornant à produire un courriel du 20 août 2025 dans lequel on lui indique qu’il pourrait être mis fin à son contrat de travail et à soutenir qu’il habite à plus de 40 kms de son lieu de travail, il ne justifie pas de l’urgence qu’il y aurait à lui délivrer un titre de séjour alors que le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis au moins novembre 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A… B…, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être rejetée ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Eu égard à l’urgence à statuer, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… B… à l’aide juridictionnelle provisoire. Toutefois, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, et à Me Malblanc.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
S. MÉGRET
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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