Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 mars 2026, n° 2602287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme B… A…, M. E… A… et M. F… C…, représentés par Me Orignac, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 9 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne les a mis en demeure de quitter les lieux qu’ils occupent dans un délai de sept jours à compter de sa notification ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’exécution de l’arrêté du 9 février 2026 étant prévue le 23 mars à 9 h, et son exécution se traduisant par une absence de logement ou d’hébergement, ils se trouvent dans une situation d’urgence ;
- l’arrêté du 9 février 2026 porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits protégés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit car le local objet de l’arrêté ne constitue pas un local à usage d’habitation ;
- cette décision est disproportionné au regard de ses conséquences ;
- l’absence de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence, à leur droit à la vie, à leur droit à la dignité, à leur droit à la santé, aux droits protégés par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur des enfants de M. A… protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée aux libertés fondamentales dont se prévalent les requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Philippe Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 mars 2026 à 15 heures 30, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Grimaud, juge des référés ;
- les observations de Me Orignac, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. D…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 9 mars 2026 :
4. Aux termes des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
5. En premier lieu, l’arrêté préfectoral attaqué vise l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 et mentionne les faits sur lesquels le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé pour édicter la mise en demeure contestée. Il est dès lors suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment de la rédaction de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Haute-Garonne, se fondant sur les informations recueillies auprès des requérants par les commissaires de justice mandatés pour constater l’occupation et par les gendarmes ayant interrogé Mme A…, M. A… et M. C…, ainsi que sur les informations recueillies auprès de ses services, s’est livré à un examen de la situation des requérants. Aucune erreur de droit n’a donc été commise sur ce point.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des constatations effectuées par les commissaires de justice et les gendarmes que le local occupé par les requérants constitue une maison d’habitation et de ce fait un local à usage d’habitation. Aucune erreur de droit n’a donc été commise sur ce point.
8. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le local en cause est occupé par Mme A…, âgée de quarante-cinq ans, M. A…, âgé de vingt-cinq ans et par M. C…, âgé de quarante-huit ans, et les deux enfants de M. A…, âgés respectivement de cinq et trois ans. Si les requérants font valoir les pathologies dont souffrent Mme A…, M. C… et la jeune B… A…, les certificats médicaux produits en ce qui concerne Mme A… et M. C… ne révèlent pas d’éléments particulièrement graves en ce qui concerne leur état de santé. Si la jeune B… A… souffre d’une encéphalopathie épileptique d’origine génétique pouvant occasionner des convulsions généralisées, il ressort du certificat médical établi le 13 mars 2026 que cette pathologie n’est pas parfaitement équilibrée mais n’appelle, du point de vue médical, que des adaptations thérapeutiques régulières et un lieu de vie stable. Toutefois, il ne résulte pas de ce certificat que l’exécution de l’arrêté du 9 février 2026 pourrait se traduire par des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’enfant et il ne résulte pas davantage de l’instruction que les requérants, hébergés par l’Etat au titre de l’hébergement d’urgence de février 2023 au 23 novembre 2025, aient formé une démarche en vue d’un logement avant le 23 décembre 2025. Au vu de ce qui précède, l’ensemble des circonstances dont font état les requérants ne caractérise pas d’atteinte manifestement illégale portée à leur vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs ou aux autres libertés fondamentales dont ils se prévalent.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence :
9. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Selon l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
10. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. et Mme A… ont vu leur demande d’asile définitivement rejetée. Ils n’ont donc plus vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence en vertu des règles rappelées au point 10 de la présente ordonnance, et une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
12. Il résulte de l’instruction que les requérants encourent le risque d’être expulsés de la maison qu’ils occupent à l’occasion de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 9 février 2026, avec les deux enfants de M. A…, âgés de trois et cinq ans. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8 de la présente ordonnance, il résulte de l’instruction qu’ils ont été hébergés par l’Etat au titre de l’hébergement d’urgence de février 2023 au 23 novembre 2025, puis pendant quelques jours à la fin du mois de novembre 2025 et n’ont appelé le numéro d’urgence 115 qu’à quelques reprises depuis 12 février 2026. Dès lors, en l’absence de tout élément de vulnérabilité majeure de nature à constituer un risque grave et immédiat pour l’un des membres de la famille, et étant donné la situation de saturation du dispositif d’hébergement d’urgence dans le département de la Haute-Garonne, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la situation de Mme et M. A… caractériserait des circonstances exceptionnelles justifiant leur admission dans le dispositif d’hébergement d’urgence, ni, dès lors, que leur absence de prise en charge à ce titre représenterait une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il en va de même pour M. C… qui, s’il n’a pas à faire état de circonstances exceptionnelles au sens des règles rappelées au point 10 de la présente ordonnance, ne souffre d’aucune vulnérabilité particulière.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre de ces dispositions combinées à celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, M. E… A…, M. F… C… à Me Orignac et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
La greffière,
P. GRIMAUD
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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