Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2210587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 27 février 2024, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de dérogation à l’obligation de conserver pendant une durée minimale de trois ans le véhicule subventionné par le département, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 25 novembre 2022 ;
2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône au versement d’une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi au titre de l’illégalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, la modification de sa cellule familiale, avec l’arrivée d’un deuxième enfant, entraînant l’application de la dérogation prévue par la délibération du 10 février 2021 permettant la revente du véhicule dans un délai inférieur à trois ans sans remboursement de la subvention ; le critère du caractère récent du véhicule n’est pas prévu par cette délibération et ne peut donc être retenu pour refuser d’appliquer cette dérogation ;
— elle méconnaît le principe d’égal accès au service public ;
— son préjudice matériel doit être réparé par le versement d’une indemnité de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par la présidente du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux par une demande indemnitaire préalable, et à titre subsidiaire que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, dans son dernier état, au 30 janvier 2025.
Vu :
— la délibération n° 91 de la commission permanente du département des Bouches-du-Rhône du 19 octobre 2018 portant création d’une aide départementale aux particuliers pour l’achat de véhicules électriques ;
— la délibération n° 103 du département des Bouches-du-Rhône du 14 décembre 2018 relative à l’aide du département aux particuliers pour l’achat d’une voiture électrique au titre de l’année 2019, adoptant le document d’information et d’engagement ;
— la délibération du département des Bouches-du-Rhône du 10 février 2021 relative à l’évolution des critères du dispositif d’aide aux particuliers pour l’achat d’une voiture électrique au titre de l’année 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, pour le département.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D a acquis un véhicule électrique le 21 juillet 2021. Par une délibération du 20 octobre 2021, la commission permanente du département lui a accordé une subvention de 5 000 euros, notifiée par un courrier du 20 octobre 2021. La subvention lui a été versée le 13 décembre 2021. Par un courrier du 30 août 2022, M. D a sollicité la revente de son véhicule avant le terme de trois ans, prévu par la délibération du 14 décembre 2018. Par un courrier du 28 septembre 2022, le département a refusé de faire droit à sa demande, considérant que les motifs invoqués ne répondaient pas au critère de changement de situation familiale l’obligeant à revendre son véhicule avant le terme de trois ans, prévu par sa délibération du 14 décembre 2018. M. D demande au tribunal l’annulation de la décision du 28 septembre 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 25 novembre 2022, ainsi que la condamnation du département au versement d’une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des manœuvres dilatoires du département.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « () Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 mai 2022 n° 22/29/SC publié au recueil des actes administratifs n°5 du 15 mai 2022, la présidente du département des Bouches-du-Rhône a donné à M. B, responsable du pôle des aides à la transition énergétique et à la gestion de l’eau, délégation à l’effet de signer les courriers aux particuliers relatifs aux « instructions techniques entrant dans le cadre des procédures définies ». A cet égard, la circonstance que la décision du 25 novembre 2022 signée par M. E et rejetant le recours gracieux de M. D mentionne en en-tête la direction de la vie locale de la collectivité départementale et non celle de la direction générale adjointe est sans influence sur la compétence du signataire de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de la délibération du département des Bouches-du-Rhône du 14 décembre 2018 : « () Le bénéficiaire, en signant le document d’information et d’engagement dont le modèle est présenté en annexe 2 du présent rapport, s’engagera notamment : à ne pas revendre le véhicule aidé dans un délai de 3 ans à compter de la date de la décision d’octroi de la subvention ou avant un kilométrage effectué de 65 000 km (sauf cas particuliers justifiés) () à solliciter l’accord préalable du département pour toute cession du véhicule avant le délai des 3 ans en justifiant par courrier les raisons particulières qui l’obligent à cette vente (changement professionnel, raisons familiales, déménagement, accident. ) () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a, le 1er juillet 2021, signé le « document d’information et d’engagement du/des bénéficiaires » rappelant les conditions déterminées par la délibération précitée du 14 décembre 2018, subordonnant la cession anticipée du véhicule, avant le délai de trois ans à compter de son acquisition, à un accord du département, ainsi qu’à l’exposé de raisons particulières justifiant cette revente anticipée. Pour refuser la dérogation demandée, la présidente du département a opposé à M. D que « le motif que vous indiquez (arrivée prochaine d’un deuxième enfant et souhait d’un habitacle et d’un coffre plus spacieux) ne représente pas une contrainte rendant nécessaire la vente du véhicule. En effet, la voiture Tesla modèle 3 subventionnée permet d’accueillir à l’arrière deux enfants dans des conditions normales de sécurité ». Or, en se bornant à soutenir que l’arrivée d’un deuxième enfant dans son foyer justifie l’octroi d’une dérogation pour revendre avant trois ans le véhicule électrique ayant fait l’objet d’une subvention départementale, alors que le défendeur fait valoir sans être contredit que la taille du véhicule du requérant permet d’accueillir deux sièges automobiles enfant, le requérant n’établit pas que le département a entaché la décision contestée d’une erreur de droit. En outre, si le requérant soutient que le critère du caractère récent du véhicule n’est pas prévu par cette délibération et ne peut donc être retenu pour refuser d’appliquer la dérogation, il résulte des termes mêmes de la décision en litige qu’elle ne se fonde qu’à titre subsidiaire sur ce motif pour refuser la dérogation sollicitée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision en litige méconnaît le principe d’égal accès au service public, au motif que le département trierait, selon les circonstances de l’espèce, les usagers ayant droit à la dérogation et ceux considérés comme ne pouvant en être bénéficiaires, sans avoir fixé au préalable des critères objectifs. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu’elle est fondée sur des critères objectifs déterminés par la directive du 14 décembre 2018, rappelés au point 4. Ce moyen doit dès lors être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de ce qui précède que la décision de la présidente du département des Bouches-du-Rhône du 28 septembre 2022 n’étant pas entachée d’illégalité, aucune faute à ce titre ne saurait lui être reprochée, de nature à engager la responsabilité de la collectivité à l’égard de M. D. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre le département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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