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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2201694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mars 2022,
23 septembre 2024 et 10 juin 2025, la communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers, représentée par Me Tchoudjem, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 52 752 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017, date de réception de sa demande indemnitaire, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’instruction à l’égard de la Région, de la Société anonyme d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) ou de la société Bouygues Construction afin de déterminer le prix de revient de l’usine « Xblocs » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ayant présenté deux requêtes indemnitaires les 16 août 2017 et 28 août 2018, l’année 2017 doit être regardée comme étant incluse dans la période répétible objet du présent contentieux ;
- en n’exécutant pas les opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt avant le 31 décembre 2020, conformément au jugement du tribunal administratif de Lille du 24 juin 2020, pour corriger l’absence d’assujettissement des locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » et la sous-évaluation du buffer à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2017, l’administration fiscale a commis une faute ;
- contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, « l’année en cours » visée à l’article 1508 du code général des impôts désigne uniquement l’année de référence pour déterminer les taux et non l’année de la découverte de l’insuffisance de l’imposition ;
- la faute commise par l’administration fiscale a fait obstacle au recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- elle subit un préjudice d’un montant de 52 752 euros correspondant à la perte de recettes fiscales subie ;
- l’administration a, elle-même, reconnu que le prix de revient du « buffer » s’élevait a minima à 2 330 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2023 et 17 juillet 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- en application des dispositions de l’article L. 190 A du livre des procédures fiscales, l’action indemnitaire est prescrite pour les années antérieures à 2018 ;
- le jugement du tribunal administratif de Lille du 24 juin 2020 n’emporte pour l’administration aucune obligation d’émettre des rôles particuliers au sens des dispositions de l’article 1508 du code général des impôts pour le « buffer » et l’usine « Xblocs » dès lors qu’elle était dans l’impossibilité juridique d’y procéder conformément aux dispositions de l’article 1508 du code général des impôts ; en effet, « l’année en cours » visée à cet article correspond à l’année de la découverte de l’insuffisance d’imposition ; or, l’année 2020 ne constitue pas l’année de découverte de la défaillance déclarative de la société Bouygues s’agissant de l’usine de production « Xblocs » et de la Région s’agissant du « buffer » ;
- les moyens soulevés par la commune de Calais ne sont pas fondés.
Un mémoire produit par la communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers a été enregistré le 20 mars 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique
.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement Nos° 1709530, 1801791, 1810712 du 24 juin 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête N° 1801791 par laquelle la communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers demandait notamment la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 4 529 313 euros en réparation du préjudice financier résultant du refus fautif de l’administration fiscale d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d’une part, des locaux à usage de centrale à béton et d’usine de fabrication de « Xblocs », ainsi que des biens existants sur le site du port de Calais au 19 février 2015, au titre des années 2016 et 2017, et, d’autre part, du « buffer » au titre de l’année 2017. A la suite de ce jugement, la communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers a demandé au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais, par un courrier du 17 septembre 2020, d’établir des rôles particuliers de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’usine de fabrication de « Xblocs » et, d’autre part, pour le « buffer », selon une évaluation de sa valeur locative par la méthode prévue à l’article 1499 du code général des impôts. Par un courrier du 1er novembre 2021 adressé au ministre de l’action et des comptes publics, la communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers a demandé l’indemnisation résultant de la faute commise par l’administration fiscale en s’abstenant d’exécuter les opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt afférentes à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2017 en exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 24 juin 2020. En l’absence de réponse à cette demande, la communauté d’agglomération de Grands Calais Terres et Mers demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice financier résultant des fautes commises dans l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’usine de fabrication de « Xblocs » et du « buffer », au titre de l’année 2017.
Sur la prescription :
Aux termes de l’article L. 190 A du livre des procédures fiscales : « L’action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur ». Ces dispositions ont pour effet d’instituer un régime légal de prescription propre aux créances dont l’origine procède d’une faute commise par l’Etat dans la détermination de l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt.
L’administration fiscale soutient qu’en application des dispositions de l’article
L. 190 A du livre des procédures fiscales, la période répétible de l’action indemnitaire doit être limitée aux années 2018 à 2020 dès lors que la créance indemnitaire invoquée a été révélée au cours de l’année 2020.
Il résulte des travaux préparatoires, de l’objet et de l’économie de l’article L. 190 A du livre des procédures fiscales que la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle le créancier a présenté sa réclamation.
En l’espèce il résulte de l’instruction, en particulier du jugement du 24 juin 2020, que par une demande du 27 novembre 2017 la communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers a sollicité, auprès du ministre de l’action et des comptes publics, l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence fautive d’assujettissement des locaux à usage de centrale à béton, de l’usine de fabrication de « Xblocs » et du « buffer » à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2016 et 2017 et des pertes de recettes en résultant pour elle. Par suite, le ministre n’est pas fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires de la requérante, en ce qu’elles portent sur l’année 2017, seraient atteintes par la prescription prévue à l’article L. 190 du livre des procédures fiscales.
Sur la faute :
Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement ou de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard d’une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement.
Il est constant, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Lille par un jugement du 24 juin 2020 devenu définitif, que l’administration fiscale a commis une faute en refusant d’assujettir les locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2017 et en utilisant la méthode d’évaluation prévue par les dispositions de l’article 1498 du code général des impôts, en lieu et place de la méthode applicable aux établissements industriels prévue par les dispositions de l’article 1499 de ce code, pour déterminer le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties due pour l’équipement dit « buffer » au titre de l’année 2017. Ces insuffisances de recettes fiscales procédant non d’omissions ou d’erreurs déclaratives imputables au contribuable, mais de manquements imputables à l’administration fiscale dès lors qu’il est constant que les locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » et le « buffer » devaient être assujettis à la taxe en litige au titre de l’année 2017, l’expiration du délai de reprise ne peut faire échec à la mise en jeu de la responsabilité de l’État. Par suite, la communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers est fondée à soutenir que l’administration fiscale a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard au titre de l’année 2017.
Sur les préjudices :
Le préjudice de la communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers qui présente un lien de causalité direct avec la faute commise par l’Etat, et dont elle est fondée à demander la réparation, est constitué des recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle a été privée à raison de l’absence ou de l’insuffisance d’assujettissement à cette taxe de l’usine de « Xblocs » et du « buffer » au titre de l’année 2017.
Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1382 du même code, dans sa version applicable à la date du litige : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; / (…) ». Aux termes de l’article 1388 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation ». Aux termes de l’article 1499 de ce code, dans sa version applicable à la date du litige : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 310 L de l’annexe II au code général des impôts : « La valeur locative définie à l’article 1499 du code général des impôts est obtenue en appliquant au prix de revient affecté, le cas échéant, des divers correctifs prévus aux articles 310 J bis et 310 K les taux suivants : / 8 % pour les terrains et les sols ; / 12 % pour les constructions et installations soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ». Aux termes de l’article 310 J bis de l’annexe II au même code : « Les taux d’abattement applicables à la valeur locative des immobilisations industrielles, autres que les sols et terrains, passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont fixés à : / (…) / 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date ».
En ce qui concerne la privation des recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives à l’usine de fabrication de « Xblocs » :
Il résulte de l’instruction que l’usine de production « Xblocs » a fait l’objet d’une déclaration datée du 5 juillet 2018 mentionnant un hangar et une extension, achevés respectivement en 2016 et 2017. Au regard de l’année de son achèvement, seul le prix de revient du hangar, d’un montant de 255 127 euros, doit être pris en compte pour la détermination de la valeur locative de l’usine de production « Xblocs ». En application des articles 310 L et 310 J bis cités au point 2, il y a lieu d’appliquer un taux d’intérêt de 8 % pour déterminer la valeur locative du hangar, qui s’élève à 20 410 euros (255 127 euros x 8 %) et le revenu cadastral en résultant qui est de 10 205 euros (20 410 euros x 50 %). Il résulte de l’instruction que le taux d’imposition intercommunal était de 3,15 % au titre de l’année 2017. Par suite, le préjudice subi par la communauté d’agglomération du fait de la privation des recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives à l’usine de fabrication de « Xblocs » au titre de l’année 2017 s’élève à la somme de 321 euros (10 205 euros x 3, 15 %).
En ce qui concerne la privation des recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives au « buffer » :
Il résulte de l’instruction que le « buffer » a fait l’objet d’une déclaration modèle U datée du 16 juin 2022 mentionnant des voies de circulation (VRD), clôtures, caméras-signalisation-portique, réseau d’eau, barrière levante et logiciel, achevés en 2016. Toutefois, l’administration soutient, sans être contestée ni contredite par les pièces du dossier, que les caméras, la signalisation, le portique, la barrière levante et le logiciel constituent soit des biens mobiliers, lesquels sont non passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties, soit des équipements spécifiquement adaptés aux activités exercées dans le « buffer », exonérés de ce fait de la même taxe en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts. Dès lors, seuls les prix de revient des voies de circulation (VRD), des clôtures et du réseau eau, d’un montant total de 4 134 296 euros, doivent être pris en compte pour la détermination de la valeur locative du buffer. En application des articles 310 L et 310 J bis cités au point 2, il y a lieu d’appliquer un taux d’intérêt de 8 %. Par suite, la valeur locative du « buffer » s’élève à 330 744 euros (4 134 296 euros x 8 %) et le revenu cadastral est de 165 372 euros (330 744 euros x 50 %). Il résulte de l’instruction que le taux d’imposition intercommunal était de 3,15 % au titre de l’année 2017 de sorte que l’imposition qui était due s’élevait en principe à la somme de 5 209 euros (165 372 euros x 3,15 %). L’administration fiscale soutient, sans être contestée, que l’évaluation erronée de la valeur locative du buffer et des terres-pleins sur lesquels il a été construit a néanmoins généré pour la collectivité pour l’année 2017 une imposition de 400 euros (40 + [(18 959 m² / 223 000 m²) x 4 239). Dans ces conditions, le préjudice subi par la requérante du fait de la privation de recette de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives au buffer au titre de l’année 2017 doit être évalué à la somme de 4 809 euros (5 209 euros – 400 euros).
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction à l’égard de la Région, de la Société anonyme d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) ou de la société Bouygues Construction afin de déterminer le prix de revient de l’usine « Xblocs », la communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme totale de 5 130 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même
code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers est fondée à demander que l’indemnité de 5 130 euros mise à la charge de l’Etat porte intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. La communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers a demandé, par sa requête, enregistrée le 6 mars 2022 la capitalisation des intérêts. A cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à compter du 30 novembre 2018, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers une somme de 5 130 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017. Les intérêts échus à la date du 30 novembre 2018 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à la communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera transmise pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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