Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2200522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2022 et 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Poli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite de rejet de sa demande de permis de construire déposée le 21 décembre 2020 en vue de l’édification d’une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section C n° 1074 située au lieu-dit « U Carrughju » dans la commune de Penta-di-Casinca ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Penta-di-Casinca, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Penta-di-Casinca une somme de 5 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de permis de construire en litige est entaché d’un défaut de motivation, faute pour le maire d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la ministre de la transition écologique a émis un avis favorable assorti de prescriptions, le 13 juillet 2021, et que sa demande est conforme à la réglementation applicable ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la commune de Penta-di-Casinca, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le maire de la commune était en situation de compétence liée pour refuser la délivrance du permis de construire en litige ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud, conseillère ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
— les observations de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, avocat de la commune de Penta-di-Casinca.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 décembre 2020, M. A a sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section C n° 1074 située au lieu-dit « U Carrughju » dans la commune de Penta-di-Casinca. Par un courrier du 14 février 2022, réceptionné par les services de la commune, le 17 février 2022, le requérant a sollicité la délivrance d’un certificat prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme ou la communication des motifs de la décision de refus de permis de construire. M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision tacite de rejet de sa demande de permis de construire.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 424-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Par exception au b de l’article R*424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : a) Lorsque les travaux sont soumis à l’autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement ou des réserves naturelles ; () « . Aux termes de l’article R. 423-31 du même code : » Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R. 423-23 est porté à : () /c) Huit mois lorsqu’un permis porte sur des travaux soumis à l’accord du ministre chargé des sites prévu par le b de l’article R. 425-17. « . Aux termes de l’article R. 425-17 dudit code : » Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement : () /b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas. ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le permis de construire est sollicité pour un bâtiment situé dans un site classé, il ne peut légalement intervenir qu’avec l’accord exprès du ministre chargé des sites. Ainsi, le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai d’instruction vaut, conformément aux dispositions de l’article R. 424-2 du même code, décision tacite de rejet. En l’espèce, il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe dans un site classé par le décret du 28 août 1973 portant classement parmi les sites du village de Penta Di Casinca et de ses abords Dès lors, le délai d’instruction de la demande de permis de construire déposée le 21 décembre 2020 par M. A n’était pas de trois mois, comme indiqué sur le courrier du 31 décembre 2020 portant modification du délai d’instruction, mais en raison de la nécessité d’une autorisation du ministre chargé des sites, de huit mois ainsi que le prévoit l’article R. 423-31 du code de l’urbanisme. A l’issue de ce délai, en l’absence de décision expresse du maire de la commune de Penta-di-Casinca sur la demande de permis de construire de M. A, une décision tacite de rejet est née.
Sur la compétence liée :
4. Il ressort des pièces du dossier que le 13 juillet 2021, avant l’expiration du délai d’instruction de huit mois prévu par les dispositions de l’article R. 423-31 du code de l’urbanisme, la ministre de la transition écologique a émis un accord assorti de prescriptions sur la demande de M. A. Par suite, le maire n’est pas fondé à soutenir qu’il était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ». Aux termes de l’article R.421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision »
6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. Il résulte de ces dispositions qu’une décision portant rejet de la demande de permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme. M. A a sollicité la communication des motifs du rejet tacite ainsi opposé à sa demande de permis de construire déposée le 21 décembre 2020. Si la commune de Penta-di-Casinca fait valoir que cette demande était tardive, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du courrier du 31 décembre 2020 portant modification du délai d’instruction que les voies et délais de recours à l’encontre de la décision tacite de rejet de sa demande de permis de construire ait été notifiées au requérant. Par conséquent, le délai de recours contentieux n’étant pas opposable à M. A, la demande de communication des motifs introduite le 17 février 2022, dans le délai raisonnable d’un an suivant la naissance, le 21 août 2021 de la décision implicite de rejet de sa demande, n’est pas tardive. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l’intéressé est fondé à soutenir que le rejet tacite de sa demande de permis de construire n’est pas motivé et qu’il doit pour ce motif être annulé.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible d’entraner l’annulation de l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondée à demander l’annulation de la décision tacite de rejet sa demande de permis de construire introduite le 21 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Aux termes l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ».
11. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il n’y a lieu que d’enjoindre au maire de la commune de Penta-di-Casinca de procéder au réexamen de la demande de M. A, et ce dans un délai de deux mois, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Penta-di-Casinca demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Penta-di-Casinca une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision tacite de rejet de la demande de permis de construire de M. A déposée le 21 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Penta-di-Casinca de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Penta-di-Casinca versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Penta-di-Casinca
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D C
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