Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2026, n° 2610137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610137 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Korchi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de l’expulser du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’abroger cet arrêté d’expulsion, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence caractérisée dès lors qu’actuellement placé en rétention au centre de Strasbourg-Geispolsheim, son expulsion est imminente ;
- la mesure d’expulsion contestée, qui est disproportionnée, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, pays dans lequel il est entré âgé de six mois et où résident sa mère, sa sœur, sa grand-mère, son oncle et sa tante ; il ne parle pas la langue arabe, n’a aucune attache en Algérie et présente de sérieuses garanties de réinsertion tandis que la menace à l’ordre public que lui reproche le préfet n’a pas un caractère de gravité tel qu’il puisse primer sur son droit absolu de vivre en France ; la décision attaquée porte également une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 8 mars 2003, est entré en France à l’âge de six mois. Muni en dernier lieu d’un certificat de résidence valable jusqu’au 26 septembre 2024 et d’un récépissé de sa demande de renouvellement valable jusqu’au 24 juillet 2025, il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de l’expulser du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
M. A… fait valoir que la mesure d’expulsion contestée, qui est disproportionnée, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, pays dans lequel il est entré âgé de six mois et où résident sa mère, sa sœur, sa grand-mère, son oncle et sa tante. Il ajoute qu’il ne parle pas la langue arabe, n’a aucune attache en Algérie et présente de sérieuses garanties de réinsertion tandis que la menace à l’ordre public que lui reproche le préfet n’a pas un caractère de gravité tel qu’il puisse primer sur son droit absolu de vivre en France.
Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… qui ne le conteste pas, a été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement, notamment le 28 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, d’usage illicite de stupéfiants et de conduite sans permis ; le 29 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Evry à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis en récidive ; le 13 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’emprisonnement de huit mois pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; enfin et surtout, le 27 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine d’emprisonnement de 30 mois pour des faits de proxénétisme aggravé, pluralité d’auteurs ou de complices, pluralité de victimes et d’extorsion en bande organisée. Ces faits, répétés sur plusieurs années, d’une gravité croissante et récents, révèlent, compte tenu de leur nature, que la présence en France de M. A… constitue une menace grave pour l’ordre public. Certes, M. A… est entré en France très jeune, à l’âge de six mois, et justifie d’un suivi psychologique en milieu hospitalier susceptible de l’aider à surmonter les problèmes d’addiction aux stupéfiants qui l’ont conduit vers la grande délinquance. Toutefois, il est célibataire sans charge de famille, tandis que si sa mère a attesté le loger, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait avec elle et les autres membres de sa famille présents sur le territoire français des liens tels qu’ils rendraient indispensable sa présence en France auprès d’eux, alors par ailleurs que M. A… ne justifie nullement être privé de toute attache en Algérie. Enfin, il résulte de l’instruction que M. A…, qui ne dispose pas de promesse d’embauche, a seulement travaillé quelques mois comme employé polyvalent en octobre et décembre 2022, janvier, février et mars 2023 et mars et septembre 2024, de sorte qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle suffisante pour attester des perspectives de réinsertion qu’il invoque. Dans ces conditions, et alors que M. A… ne s’est même pas présenté à la séance de la commission qui a statué sur son cas et a donné un avis favorable à son expulsion, la décision en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et à sa liberté d’aller et venir.
Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à son conseil, Me Korchi.
Fait à Cergy, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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