Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 26 mai 2025, n° 2318482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Tomc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer le visa sollicité dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’est pas établi que le mariage a été conclu dans le seul but de faciliter son installation en France ; il ne représente pas un trouble à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, s’est marié le 12 septembre 2020 à Le Coteau (Loire) avec Mme E B, ressortissante française. M. C a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint de français auprès de l’autorité consulaire à Tunis (Tunisie), laquelle, par une décision du 17 juillet 2023, a rejeté sa demande. Par une décision du 11 octobre 2023, dont M. C demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
3. Pour refuser de délivrer à M. C le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s’est fondée sur le motif tiré de l’absence d’intention matrimoniale entre les époux, dès lors, d’une part, que son mariage avec Mme B a pour but de lui permettre d’entrer en France régulièrement au regard des deux obligations de quitter le territoire national prononcées en 2019 et 2021 et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que le couple a un projet concret de vie commune, ni que M. C participe aux charges du mariage selon ses facultés propres.
4. Alors que la preuve du caractère frauduleux du mariage incombe à l’administration, le ministre relève que le requérant était en situation irrégulière en France, sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 1er juillet 2019, lorsque son mariage y a été célébré. Dans son mémoire en défense, le ministre fait également valoir que les attestations des proches du couple présentent un caractère stéréotypé leur enlevant tout caractère probant. Toutefois, pour établir la réalité de l’intention matrimoniale du couple, M. C produit de nombreuses communications écrites, vocales ou vidéo avec son épouse depuis son retour en Tunisie en mai 2022. Il produit également plusieurs photographies de son mariage ainsi que des attestations émanant de neuf personnes, dont les parents, le frère et le fils de Mme B, qui témoignent de la réalité de la cohabitation du couple entre juin 2020 et mai 2022 ainsi que de la sincérité de leur engagement matrimonial. Outre des factures et diverses déclarations administratives justifiant de la domiciliation de M. C auprès de son épouse à Le Coteau depuis 2020, les relevés bancaires joints à la requête établissent l’existence de versements réguliers de M. C sur le compte bancaire commun du couple, démontrant ainsi sa contribution aux charges du mariage. Enfin, les photographies et copies des billets d’avion produits justifient des voyages effectués par Mme B pour rencontrer son conjoint en Tunisie à plusieurs reprises en 2022 et 2023. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point précédent.
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre fait valoir, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué, que M. C, qui a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français le 1er juillet 2019 puis le 6 avril 2021 assorties d’interdiction de retour pendant une durée d’un an, ainsi que d’une procédure pénale pour usage et détention d’un faux document administratif, est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public. Le ministre doit donc être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif. Néanmoins, en l’absence de précisions sur les troubles à l’ordre public qui pourraient faire suite à un retour régulier de M. C sur le territoire national, et au regard des suites données à la procédure dressée des chefs d’usage de faux document administratif, qui n’a pas donné lieu à une condamnation pénale mais à un simple rappel à la loi par officier de police judiciaire, le motif tiré du risque de menace à l’ordre public que peut représenter M. C ne pouvait légalement fonder la décision. Par suite la substitution de motif opposée par le ministre ne peut être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 11 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C un visa de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article4 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
Françoise DLa présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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