Rejet 16 juin 2025
Désistement 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 juin 2025, n° 2502582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025 et un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, M. B A , représenté par Me Dettori, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu, pour une durée de quatre mois, la validité de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; subsidiairement, de suspendre les effets de l’arrêté du 5 mai 2025 en tant qu’ils excèdent une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— La condition d’urgence est remplie ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* Elle n’est pas motivée ;
* Elle est intervenue sans procédure contradictoire ;
* Elle pourrait avoir été prise par une autorité incompétente ;
* Les mentions relatives à la visite médicale sont insuffisantes ;
* La réalité de l’infraction n’est pas établie car deux véhicules quasiment identiques évoluaient au même moment sur les lieux du contrôle et car il n’est pas justifié que les appareils de contrôle étaient en conformité avec la législation ;
* La mesure est entachée d’erreur d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Seine- Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Il n’existe aucun moyen susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le n°2502580 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 juin 2025 à 9 heures 30, en présence de M. Tostivint, greffier, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Dettori, pour M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. A demande, sur le fondement des dispositions citées au point 1, principalement, la suspension de l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu, pour une durée de quatre mois, la validité de son permis de conduire, ou, subsidiairement, de suspendre les effets de l’arrêté du 5 mai 2025 en tant qu’ils excèdent une durée d’un mois.
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d’injonction et celles aux fins qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine- Maritime.
Fait à Rouen, le 16 juin 2025.
La juge des référés , Le greffier,
signé signé
A. C H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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