Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 sept. 2025, n° 2515055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B A, représentée par Me Regent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 6 juin 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) en date du 12 mai 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité importante en ne lui permettant pas d’occuper en France l’emploi d’ouvrier qualifié en boucherie pour lequel il s’est vu proposer un contrat à durée indéterminée, alors qu’il est sans emploi et sans ressource au Maroc ; en outre, la décision attaquée prive son employeur en France d’un salarié, alors que son entreprise se trouve en situation de sous-effectif ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ; il ne peut légalement lui être opposé un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires dès lors que le visa sollicité vise précisément, par son objet, à permettre son installation en France ; il justifie des compétences et de l’expérience requises pour le poste envisagé ;
* elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
* elle méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête enregistrée le 1er septembre 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. A, ressortissant marocain né le 22 avril 2003, a sollicité, le 4 avril 2025, auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue de son recrutement en contrat à durée indéterminée comme ouvrier qualifié en boucherie par l’entreprise « Boucherie Pyramide II », située à Bron (Rhône), laquelle avait obtenu, le 30 décembre 2024, une autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur. Sa demande a été rejetée par une décision du 12 mai 2025 au double motif qu'" il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration [du] visa ou pour mener en France des activités illicites « et que » les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". M. A a formé, le 6 juin 2025, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la CRRV à la suite de ce recours, M. A fait valoir qu’il est sans emploi et sans ressource au Maroc, que son employeur est confronté à une pénurie de main d’œuvre et se trouve dans une situation de sous-effectif, perturbant l’économie de son entreprise. Toutefois, ces seules circonstances, alors que M. A ne justifie d’aucune formation professionnelle dans le domaine de la boucherie, en dehors de deux stages de quelques mois en 2023 et 2024 et n’apporte aucune justification quant à la réalité de sa situation personnelle et professionnelle au Maroc, sont insuffisantes pour caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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