Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1er mars 2023, n° 2300104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 23 février 2023, M. D A, représenté par Me Wandrey, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus d’enregistrement opposée par le préfet de La Réunion à sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de créer un nouveau dossier de demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade et de lui transmettre le formulaire médical à transmettre pour avis à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), portant mention de son identité et de son numéro de dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que la décision de refus d’enregistrement qui lui a été opposée le place dans une situation d’une grande précarité, en l’empêchant de circuler entre La Réunion, où il est médicalement suivi dans les suites de l’intervention de chirurgie cardiaque qu’il a subie, et Mayotte où réside sa famille, en l’empêchant de travailler, ce qui le prive de toutes ressources, et en faisant obstacle à la régularisation de sa situation administrative depuis le rejet de sa demande d’asile;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en ce que le préfet de La Réunion n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que les délais prévus aux articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui ont pas été notifiés et ne lui sont donc pas opposables et que l’intervention pour laquelle il a fait l’objet d’une évacuation sanitaire à La Réunion constitue une circonstance nouvelle lui rouvrant un nouveau délai de trois mois pour présenter sa demande de titre de séjour auprès du préfet, celle-ci ayant été envoyée dès le 26 avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, s’agissant d’un simple refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 janvier 2023 sous le n°2300105 tendant à l’annulation de la décision implicite de refus d’enregistrement opposée par le préfet de La Réunion à sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 24 février 2023 à 10 heures, Mme B étant greffière d’audience au tribunal administratif de La Réunion.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Khater, juge des référés ;
— les observations de Me Wandrey pour M. A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
— les observations de Mme C pour le préfet de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant comorien né le 2 mars 1969 à Mitsamiuoli (Comores), déclare être entré sur le territoire français, à Mayotte, en septembre 2020. Il a sollicité l’asile qui lui a été refusé en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 16 novembre 2022. Entre-temps, par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de Mayotte lui a refusé l’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Le 2 mars 2022, il avait été transféré à la Réunion par évacuation sanitaire à La Réunion. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus d’enregistrement opposée par le préfet de La Réunion à sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 3 mars 2022, à son arrivée sur l’île de La Réunion, M. A a fait l’objet d’une opération de chirurgie cardiaque avec implantation d’un défibrillateur, qui requiert, selon le certificat médical produit par l’intéressé et établi par un praticien hospitalier le 11 mai 2022, « un suivi annuel au centre hospitalier universitaire de La Réunion » et que, dès le 26 avril 2022, l’assistante sociale de ce centre hospitalier a adressé aux services de la préfecture les pièces justificatives pour engager une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade pour le compte de M. A. M. A produit d’ailleurs également un courrier du service de la migration et de l’intégration de la préfecture de La Réunion faisant état de la réception d’une demande de titre de séjour à ce titre parvenue le 31 mai 2022, de sorte que M. A ne peut être regardé comme s’étant placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence. M. A justifie en outre de la situation de grande précarité dans laquelle le place ce refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour dès lors qu’il ne peut circuler librement, et notamment rejoindre son épouse et ses enfants, respectivement âgés de six et neuf ans, restés à Mayotte, ni percevoir aucun revenu d’origine professionnelle ou d’aide sociale. Dans ces conditions, le maintien de M. A dans une situation de précarité depuis plusieurs mois alors que M. A avait engagé dès le mois d’avril 2022 des démarches de régularisation crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bien reçu, lors du dépôt de sa demande d’asile, le 5 février 2021 l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de La Réunion lui oppose le motif de l’expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’une demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade. Toutefois, l’évacuation sanitaire de M. A vers La Réunion et l’intervention chirurgicale réalisée le 3 mars 2022 peuvent être regardées comme des circonstances nouvelles au sens des dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été énoncé au point 4 de la présente ordonnance, que M. A a engagé des démarches et envoyé les pièces justificatives requises pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au plus tard le 31 mai 2022, date mentionnée dans le courrier des services de la préfecture produit par M. A. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision implicite de refus d’enregistrement opposée par le préfet de La Réunion à la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. A en qualité d’étranger malade, sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant la légalité de l’acte attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion d’enregistrer la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade déposée par M. A, de lui transmettre le formulaire médical à transmettre pour avis à l’OFII, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de refus d’enregistrement opposée par le préfet de La Réunion à la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. A en qualité d’étranger malade est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion d’enregistrer la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade déposée par M. A, de lui transmettre le formulaire médical à transmettre pour avis à l’OFII, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 1er mars 2023.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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