Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 févr. 2026, n° 2105873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2105873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un premier jugement avant-dire droit du 29 novembre 2021 le tribunal, saisi de la requête de Mme B… F…, en qualité de représentante légale de son fils A… G… et en son nom propre, et tendant à la condamnation du centre hospitalier de Manosque à réparer les préjudices subis par l’enfant ainsi que ses préjudices personnels, a ordonné une expertise médicale.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 30 janvier 2023.
Par un second jugement avant-dire droit du 22 juillet 2024, le tribunal a retenu une faute de l’établissement de santé en raison d’une erreur de diagnostic ayant entrainé un retard de diagnostic de quarante-huit heures, de nature à engager sa responsabilité et ordonné un complément d’expertise en vue de déterminer le taux de perte de chance en lien avec le retard de diagnostic et l’étendue des préjudices résultant de la faute du centre hospitalier de Manosque.
Un rapport de carence a été déposé au greffe du tribunal le 9 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, Mme F…, en qualité de représentante légale de son fils et en son nom propre, représentés par Me Kissambou-M’Bamby, demandait au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Manosque à lui payer une somme globale de 85 136,33 euros au titre des préjudices subis des suites de la prise en charge A… G… ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Manosque une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutenaitt que :
- en l’absence de réalisation d’un scanner face aux symptômes A…, le centre hospitalier a failli à son obligation de moyen et a commis une erreur de diagnostic à l’origine d’un retard de diagnostic de quarante-huit heures, intégralement à l’origine des préjudices qu’ils ont subis ;
- elle a droit à être indemnisée des préjudices subis par A…, en sa qualité de représentante légale, à hauteur de 600 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, 1 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 6 500 euros au titre du préjudice d’agrément et 45 000 euros au titre de sa perte de chance d’éviter le dommage ;
- elle a droit à être indemnisée de ses propres préjudices à hauteur de 1 536,33 euros au titre de ses frais divers outre les frais d’expertise et 25 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le centre hospitalier de Manosque, représenté par Me Chiffert, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que seuls le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées pendant quarante-huit heures ainsi que les frais divers soient indemnisés et à la diminution du montant des frais d’instance.
Il fait valoir que :
en l’absence d’évaluation des possibles préjudices uniquement imputables au retard de diagnostic, aucune indemnisation ne peut être accordée et la requête doit être rejetée ;
à titre subsidiaire le montant de l’indemnisation doit être diminué.
La procédure a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
les ordonnances du 5 avril 2023, par lesquelles la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le Dr C… D… à hauteur de 2 490 euros et de celle réalisée par le Dr H… I… à hauteur de 2 633,88 euros ;
les ordonnances du 8 août 2025 par lesquelles le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a taxé les frais de l’expertise réalisée par le Dr C… D… à hauteur de 75 euros et de celle réalisée par le Dr H… I… à hauteur de 150 euros ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A… G…, alors âgé de 6 ans, a été admis au service des urgences du centre hospitalier de Manosque le 1er mars 2021, à la suite d’un accident de quad non casqué, pour un traumatisme cranio facial gauche et la présence de sang dans le conduit externe auditif droit. Il est retourné le 2 mars 2021 à son domicile. Deux jours plus tard, le 4 mars 2021 et en raison d’un état de somnolence marqué, Mme F… a emmené A… aux urgences du centre hospitalier d’Aix-en-Provence où un scanner cérébral a été réalisé qui a révélé la présence d’un hématome extradural frontal droit avec des saignements d’âge différents. Ce diagnostic a conduit à son transfert le jour même à l’hôpital de la Timone afin qu’il soit procédé à l’évacuation de l’hématome en urgence. Par un jugement du 15 novembre 2021, le tribunal a ordonné avant-dire droit une expertise médicale dont le rapport a été déposé le 30 janvier 2023. Par un second jugement avant-dire droit du 22 juillet 2024, le tribunal a retenu une faute de l’établissement de santé de nature à engager sa responsabilité et ordonné un complément d’expertise en vue de déterminer le taux de perte de chance en lien avec le seul retard de diagnostic. Un rapport de carence a été déposé le 9 juillet 2025. Mme F… demande au tribunal l’indemnisation des préjudices de son fils ainsi que de ses préjudices personnels.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit dans le jugement du 23 janvier 2024, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise diligentée par le tribunal, qu’un scanner cérébral non injecté aurait dû être prescrit suite aux vomissements répétés qu’Ethan a présenté le 2 mars 2021 à 6 heures 15, alors qu’il était hospitalisé pour une surveillance neurologique suite au traumatisme crânien léger à cinétique élevée qu’il avait subi la veille et qu’en ne prescrivant pas cet examen, le centre hospitalier de Manosque a commis une erreur de diagnostic fautive à l’origine d’un retard de diagnostic de quarante-huit heures, de nature à engager sa responsabilité et permettre l’indemnisation des préjudices en lien direct avec ce retard de diagnostic.
S’il résulte de l’instruction que des examens complémentaires ont été effectués après le premier rapport d’expertise en 2023, révélant une séquelle minime cortico frontale antérieure droit avec des dépôts d’hémosidérines, ainsi que des difficultés d’attention et de mémorisation, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’ils constituent des conséquences dommageables rattachables au seul retard de diagnostic. Par suite, en l’absence d’élément médical, et faute de pouvoir bénéficier des conclusions de la seconde expertise ordonnée dont la provision n’a pas été réglée par Mme F…, il y a lieu de rejeter les demandes tendant à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire pendant et après l’hospitalisation, de l’assistance à tierce personne après hospitalisation et du préjudice d’agrément.
Il y a également lieu de rejeter la demande de la requérante tendant au versement d’une somme de 45 000 euros au titre de la perte de chance d’éviter le dommage, une telle perte de chance ne constituant pas un chef de préjudice autonome.
Les souffrances que l’enfant a endurées pendant les deux jours qui ont suivi l’erreur de diagnostic avant l’intervention chirurgicale qui a permis de résorber l’hématome seront justement indemnisées par la somme de 500 euros.
Si Mme F…, sollicite le remboursement de divers frais qu’elle a exposés dont des frais de déplacement, de courrier, de repas, de consultations par un neuropsychologue, les pièces qu’elle produit, qui concernent pour la plupart les années 2022 et 2023 ne permettent nullement d’établir le lien direct avec la faute de l’établissement hospitalier ayant entrainé un retard de diagnostic de quarante-huit heures début mars 2021, alors au surplus que selon l’expertise l’enfant aurait été en tout état de cause évacué vers l’hôpital de la Timone pour y être opéré si l’hématome avait été détecté immédiatement, de sorte que ses demandes au titre de ses frais divers seront rejetées.
Enfin, le préjudice moral subi par Mme F… en raison de l’inquiétude majorée ressentie pendant quarante-huit heures sera réparé en lui allouant la somme de 700 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Manosque à verser à Mme F… une somme de 500 euros en qualité de représentante légale de son fils A… en réparation de ses préjudices et une somme de 700 euros en réparation de ses préjudices personnels.
Sur la déclaration de jugement commun :
La caisse centrale de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause, n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur la charge des frais d’expertise :
Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Manosque les frais et honoraires des expertises taxés par les ordonnances du 5 avril 2023, à hauteur de 2 490 euros pour le Dr C… D… et à hauteur de 2 633,88 euros pour le Dr H… I… et par les ordonnances du 8 août 2025 à hauteur de 150 euros pour le Dr H… I… et de 75 euros pour le Dr C… D…, soit la somme totale de 5 348,88 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme F…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au centre hospitalier de Manosque la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier de Manosque une somme de 2 300 euros au titre des frais exposés par Mme F… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Manosque est condamné à verser à Mme F… en qualité de représentante légale de son fils A… une somme de 500 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Manosque est condamné à verser à Mme F… une somme de 700 euros.
Article 3 : Les frais des expertises liquidés et taxés à la somme totale de 5 348,88 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Manosque.
Article 4 : Le centre hospitalier de Manosque versera une somme de 2 300 euros à Mme F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Manosque tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F…, au centre hospitalier de Manosque et à la caisse centrale de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au Dr C… D…, au Dr H… I…, experts et au Dr J… E…, sapiteur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carontenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. HÉTIER-NOËLLa présidente,
signé
S. CAROTENUTOLa greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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