Rejet 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 17 avr. 2024, n° 2301720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin 2023 et 31 janvier 2024, la société CS de la Forêt au Maître, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé dans la commune d’Aubaine ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de reprendre l’instruction de sa demande afin qu’il y soit statué à nouveau, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet a commis une erreur de droit en refusant son projet sur le fondement de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
— il a commis une erreur d’appréciation en estimant que le parc solaire projeté est de nature à porter une atteinte aux habitats et à l’avifaune ;
— les mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont suffisantes ;
— cet arrêté ne pouvait se fonder sur le rejet de sa demande de défrichement, lequel n’a pas acquis un caractère définitif.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par courrier du 16 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, le 15 février 2024 à l’émission de l’avis d’audience.
Par un courrier du 29 février 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de ce que le préfet de la Côte-d’Or se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de permis de construire de la société CS de la Forêt au Maître en application de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme, faute pour cette dernière d’avoir préalablement obtenu une autorisation de défrichement.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée pour la société CS de la Forêt au Maître le 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Versini-Campinchi, représentant la société CS de la Forêt au Maître.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées les 19 et 25 mars 2024 pour la société CS de la Forêt au Maître.
Considérant ce qui suit :
1. La société CS de la Forêt au Maître a déposé, le 31 mai 2021, une demande de permis de construire en vue de l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé au lieu-dit « la Forêt au Maître » dans la commune d’Aubaine. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’y faire droit. Par la présente requête, la société CS de la Forêt au Maître en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ». Selon l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. / La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ». L’article L. 341-3 de ce code dispose : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation ». Enfin, aux termes de l’article L. 341-7 dudit code : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l’exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement, nécessite également l’obtention d’une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative ».
3. En l’espèce, il est constant que le projet de la société CS de la Forêt au Maître porte sur des travaux soumis à autorisation de défrichement en application du code forestier. L’arrêté attaqué précise à ce titre que la demande d’autorisation de défrichement sollicitée par la société pétitionnaire a été implicitement rejetée le 19 mars 2023. La circonstance que cette décision implicite de refus n’était pas devenue définitive à la date de l’arrêté attaqué est dépourvue d’incidence sur sa légalité. En outre, si le tribunal a, par jugement du même jour
n° 2302297, annulé ce refus implicite, une telle annulation ne rend pas pour autant la société CS de la Forêt au Maître titulaire d’une autorisation de défrichement à titre rétroactif. Faute pour la société requérante d’avoir préalablement obtenu l’autorisation de défrichement requise, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme, le préfet de la Côte-d’Or était tenu, ainsi qu’il l’a fait par son arrêté du 17 avril 2023, de refuser de délivrer le permis de construire sollicité.
4. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet de la Côte-d’Or, les autres moyens invoqués par la société CS de la Forêt au Maître ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société CS de la Forêt au Maître n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la société CS de la Forêt au Maître au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société CS de la Forêt au Maître est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société CS de la Forêt au Maître ainsi qu’au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2301720
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