Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juin 2025, n° 2516625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15, 16 et 19 juin 2025, M. C A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du fichage au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) opéré par la Banque Postale Consumer Finance (LPBCE) sous la référence 50267305204.
Il soutient que :
— ce fichage le prive de l’accès à l’emprunt et à un logement, bloquant tout retour à la stabilité financière alors que sa compagne est enceinte ;
— ce fichage est intervenu le 11 juin 2025 alors que la créance en question a fait l’objet de plans de surendettement successifs, notamment en 2018, validés par la Banque de France et, donc, régularisée administrativement, ou bien sa créance est atteinte par la prescription ;
— il y a une mauvaise gestion du plan de surendettement qui devait seulement durer vingt-quatre mois alors que le commissaire de justice mandaté par LBPCE lui a indiqué, le 28 mai 2025, qu’il a dans les faits duré sept ans ;
— il a contesté cette dette par courrier à la Banque Postale et au commissaire de justice mandaté, bien avant le fichage ;
— la Banque Postale a relevé un ancien fichage (560407BE) après demande, puis a immédiatement remplacé celui-ci par un nouveau fichage (50267305204) sans justification ni nouvelle relance ;
— ce comportement constitue une représaille manifeste suite à sa contestation de la dette et est contraire aux principes de bonne foi contractuelle et d’utilisation loyale du FICP ;
— une plainte a été adressée à la CNIL.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Le juge des référés ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. En vertu des dispositions législatives du chapitre III du titre III du livre III du code de la consommation, l’autorité judiciaire est compétente pour connaître du contentieux relatif au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels institué par l’article L. 333-4 de ce code. L’article R. 221-39-1 du code de l’organisation judiciaire précise que la demande de radiation relève du tribunal d’instance. Ainsi, la mesure de suspension d’urgence sollicitée par M. A est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. En conséquence, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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