Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 déc. 2025, n° 2505196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée d’un an dans la commune de Rouen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de le munir d’une autorisation de travail durant la durée de son assignation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il a été pris en méconnaissance de son droit à être informé en méconnaissance de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il a l’intention de se rendre en Espagne ;
il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la mesure l’empêche de se rendre en Espagne ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique permet d’admettre provisoirement un demandeur à l’aide juridictionnelle. S’il n’appartient qu’au bureau d’aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d’admission à l’aide juridictionnelle, l’admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie.
Les dispositions de l’article 7 de la même loi prévoient que l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas manifestement dénuée de fondement. Ainsi qu’il est dit ci-après, la requête de M. B… est manifestement dénuée de fondement. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes de la décision préfectorale attaquée que le préfet de la Seine-Maritime a visé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 732-1, L. 731-3, R. 732-1, R. 733-1 et R. 733-3. Le préfet a, en outre, visé les éléments de fait sur lesquels il entendait se fonder, en faisant notamment état de la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée à M. B… le 26 juin 2024, ainsi que de la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, jusqu’au 23 juin 2025. Enfin, le préfet indique qu’en raison de la situation géopolitique entre la France et l’Algérie, la mesure d’éloignement de M. B… ne peut être mise à exécution dans l’immédiat. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée est donc manifestement infondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. (…) ».
M. B… ne peut utilement soutenir ne pas avoir reçu l’information prévue à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cet article n’est applicable, en tout état de cause, qu’aux assignations à résidence édictées en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il a fait l’objet d’une assignation à résidence édictée en application de l’article L. 731-3 de ce code.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) »
M. B… soutient que le préfet de la Seine-Maritime ne démontre pas qu’il ferait l’objet d’une mesure d’éloignement. Or, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des deux jugements du tribunal administratif de Rouen n°2503133 en date du 15 juillet 2025 et n° 2504611 en date du 10 octobre 2025 concernant le requérant que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 26 juin 2024, sur le fondement de laquelle ont été édictées une interdiction de retour sur le territoire français, puis une décision de prolongation de retour sur le territoire français, toutes deux confirmées par les jugements précités. En outre, la circonstance selon laquelle le requérant projetterait de s’installer en Espagne est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au motif qu’il projette de s’installer en Espagne avec sa compagne, et que sa vie privée et familiale serait établie dans cet Etat. Ce moyen, en tant qu’il est dirigé contre la décision d’assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, et doit être écarté.
En cinquième lieu, le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, ce moyen n’est manifestement assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, le requérant soutient, là encore sans assortir son moyen d’une quelconque précision, que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Ce moyen n’est donc manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée d’un an dans la commune de Rouen. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Yousfi.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Rouen, le 16 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. GALLE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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