Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 31 janv. 2025, n° 2401498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. D C, représenté par Me Tordo, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d’incompétence, leur signataire ne justifiant pas d’une délégation régulièrement publiée à cet effet ;
— le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ne satisfont pas à l’exigence de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen personnel approfondi de sa situation ;
— le préfet n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, le décret du 28 novembre 1983 et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il remplissait les conditions prévues par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et devait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
— le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaissent ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dorlencourt.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 17 juin 1994, est entré irrégulièrement en France le 9 juillet 2019, selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 19 mai 2021, et par la Cour nationale du droit d’asile, le 8 juillet 2022, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 5 octobre 2022. N’ayant pas déféré à cette mesure d’éloignement, il a présenté le 30 novembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté du 6 mars 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. B E, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. A à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher », cette délégation comprenant « notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont le préfet de Loir-et-Cher a fait application, notamment les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1 (3°), L. 612-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique avec précision les considérations de fait propres à la situation de M. C sur lesquelles l’autorité préfectorale s’est fondée pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. Il doit en être de même du moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant, alors que la motivation de l’arrêté attaqué témoigne au contraire de ce que le préfet a procédé à un tel examen.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. Dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est intervenue en réponse à la demande présentée par M. C, celui-ci ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui de ses conclusions dirigées contre cette décision. Par ailleurs, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, lui octroie ou refuse un délai de départ volontaire et fixe le pays à destination duquel il sera reconduit. Par suite, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être utilement invoqué à l’encontre de telles décisions. Enfin, si M. C invoque également l’article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 et l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ces dispositions n’étaient, en tout état de cause, plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. C fait valoir qu’il réside en France depuis le mois de juillet 2019 et se prévaut de l’activité professionnelle exercée depuis le mois d’octobre 2022 dans une entreprise de carrelage, ainsi que des relations sociales qu’il a développées à la faveur de cette activité. Toutefois, le requérant, célibataire sans enfant, ne se prévaut pas de liens familiaux en France. Eu égard à l’ensemble de sa situation, et nonobstant ses efforts d’insertion professionnelle – alors au demeurant qu’il ne conteste pas que la société qui l’employait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le mois de novembre 2023 -, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a par suite pas méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
9. Les éléments, rappelés au point 7 ci-dessus, de la situation de M. C ne caractérisent par l’existence de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation du requérant sur le fondement de ces dispositions.
10. En sixième lieu, il résulte de ce qui est dit aux points précédents que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de M. C ne sont pas entachés d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est faite serait dépourvue de base légale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2024 attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Lombard, premier conseiller,
Mme Le Toullec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Alexandre LOMBARD
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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