Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2512800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Delcour, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de décider, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors qu’elle demeure en situation irrégulière alors qu’elle a sollicité une demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’elle a vainement relancé à quatre reprises la préfecture ;
- la mesure est utile dès lors que ses relances sont restées vaines et qu’il n’existe aucune autre voie de droit alternative ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 9 novembre 1978, soutient être entrée sur le territoire français en mars 2018 et s’être maintenue sur le territoire français depuis lors. Le 11 juin 2025, elle a sollicité un rendez-vous par courriel auprès de la préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Faute de réponse des services préfectoraux, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il enregistre sa demande et lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de
l’affaire. (…).
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, Mme B… s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français depuis mars 2018. La circonstance qu’elle sollicite à ce titre la régularisation de sa situation administrative n’est pas par elle-même de nature à révéler une situation d’urgence. Si Mme B… fait valoir qu’elle a vainement relancé les services de la préfecture, elle s’est elle-même placée dans une telle situation d’urgence pendant plus de sept ans et celle-ci préexistait l’absence de rendez-vous. En se bornant à faire état de son droit à voir l’administration enregistrer sa demande dans un délai raisonnable et à décrire sa situation administrative, alors qu’elle est employée en qualité d’auxiliaire de vie, elle ne fait état d’aucune autre circonstance particulière et personnelle justifiant de la nécessité, pour elle, de déposer sa demande plus rapidement. En particulier, elle ne donne aucun élément relatif à sa situation familiale ou financière.
Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la mesure demandée par Mme B….
Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de Mme B… ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé : O. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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