Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 avr. 2026, n° 2605880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. A… E… C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. D… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissant gabonais né le 13 novembre 1995, M. C… B… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 30 novembre 2025 portant la mention « étudiant ». Ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 15 septembre 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de catégorie en vue de l’obtention d’un document portant la mention « salarié » le 5 septembre 2025 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 2 mars 2026 a été mise à sa disposition. M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
3. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
4. La demande de suspension du refus tacite du préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler le titre de séjour de M. C… B… n’est pas accompagnée d’une copie de la requête, distincte, à fin d’annulation de cette décision implicite. La demande de suspension n’est dès lors pas recevable. En vertu de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-2 relatives aux demandes de régularisation préalable ne sont pas applicables lorsque le juge des référés statue en urgence. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 mentionnées au point 1.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… C… B….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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