Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2208620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208620 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2022, 21 novembre 2024, 6 décembre 2024 et 22 mai 2025, la société Menuiserie Lazer, représentée par Me De Belenet, demande au tribunal :
1°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 236 326,97 euros TTC majorée des intérêts moratoires à compter du 9 juillet 2020 et de la capitalisation des intérêts au titre du solde du décompte, ou ,à titre subsidiaire, de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 18 648,72 euros TTC majorée des intérêts moratoires à compter du 9 juillet 2020 et de la capitalisation des intérêts et de condamner solidairement le département des Bouches-du-Rhône, le cabinet Tetrac et la société Crx Sud à lui verser la somme de 175 422,37 euros HT, majorée des intérêts moratoires à compter de la date d’introduction de la requête et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône ou à défaut de mettre à la charge solidaire du département des Bouches-du-Rhône, du cabinet Tetrac et de la société Crx Sud la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle est fondée à demander la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 236 326,97 euros TTC augmentée des intérêts de retard à compter du 9 juillet 2020 dès lors que le décompte général qu’elle a notifié le 28 mai 2020 a été tacitement approuvé par le département des Bouches-du-Rhône le 8 juin 2020 et donc devenu définitif et intangible ;
à défaut, elle est fondée à demander la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 13 260,72 euros HT au titre des erreurs et omissions, affectant le décompte général transmis par le département des Bouches-du-Rhône, relatives à l’absence de prise en compte de l’OS n°11 valant avenant n°2, de l’erreur dans le calcul de la révision et de l’absence de la révision sur les travaux de l’OS n°11 et la somme de 462,68 euros HT au titre des surcoûts occasionnés l’opération de protection du parquet et à demander le versement des intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ;
elle est également fondée à demander la condamnation solidaire du département des Bouches-du-Rhône, du maître d’œuvre et de l’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)sur le fondement de la responsabilité pour faute au titre du retard dans l’exécution des travaux causé par la désorganisation globale du chantier, de la transmission tardive de certaines informations nécessaires à la réalisation des travaux, des modifications et nouvelles demandes de travaux à réaliser et de l’absence de validation de certains devis émis pour répondre aux demandes du maître d’ouvrage, l’inertie de ces différents intervenants ayant eu pour conséquence un retard dans la réception des travaux de 70 semaines dès lors que le département des Bouches-du-Rhône a manqué à ses missions de direction et de contrôle des travaux, le maître d’œuvre à sa mission de direction de l’exécution travaux et l’OPC à sa mission de coordination et d’organisation des travaux ;
elle est donc fondée à demander la condamnation solidaire du département des Bouches-du-Rhône, du maître d’œuvre et de l’OPC à lui verser la somme de 163 903,92 euros HT au titre des frais supplémentaires engagés pour faire face au retard et à la désorganisation générale du chantier et la somme de 11 518,45 euros HT au titre des frais engagés pour la reprise des ouvrages en cours de chantier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mai 2024 et 14 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Grzelczyk, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 13 260,72 euros HT au titre des erreurs au stade de la notification du décompte général ;
3°) à la condamnation du cabinet Tetrac et de la société Crx Sud à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la société Menuiserie Lazer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que la société Menuiserie Lazer n’a pas saisi le tribunal dans le délai de six mois qui lui était imparti par l’article 50.3.2 du CCAG travaux suivant la décision rejetant son mémoire en réclamation et que la décision du comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics (CCIRA) de Marseille de ne pas poursuivre la procédure n’impliquait pas qu’il informe la société requérante de ce qu’il acceptait ou non de suivre la position retenue ;
le projet de décompte transmis le 28 mai 2020 par la société Menuiserie Lazer était prématuré et n’a donc pas acquis de caractère définitif ;
la société Menuiserie Lazer est donc seulement fondée à demander le versement de la somme de 13 260,72 euros HT ;
pour le reste, les demandes indemnitaires de la société Menuiserie Lazer doivent être rejetées dès lors que les sommes dues au titre des intérêts moratoires ont été versées, que la mise en place de protection supplémentaire en cours de chantier était prévue contractuellement, excluant toute indemnisation, qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, en particulier s’agissant de la planification du chantier ;
les préjudices de la société Menuiserie Laze ne sont pas justifiés ;
il est fondé à appeler en garantie du cabinet Tetrac et la société Crx Sud en cas de condamnation au titre des conséquences liées à l’allongement de la durée du chantier ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2023, 4 août 2023, 14 mars 2025, 14 avril 2025 et 9 septembre 2025, le cabinet Tetrac, représenté par Me Salles, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet de toute conclusion présentée à son encontre ;
3°) à la condamnation de la société Égis Bâtiment Sud à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la société Menuiserie Lazer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la société Menuiserie Lazer n’est pas fondée à se prévaloir de ce qu’un décompte général et définitif tacite serait né le 8 juin 2020 dès lors que la réception du lot n°6 a été prononcée le 5 février 2020 avec et sous réserve et que la société Menuiserie Lazer ne pouvait donc adresser son projet de décompte final tant que les réserves n’avaient pas été levées ;
en tout état de cause, la société Menuiserie Lazer n’a pas notifié son projet de décompte général au maître d’œuvre en méconnaissance de l’article 13.4.4 du CCAG travaux ;
il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
les préjudices de la société Menuiserie Lazer ne sont pas justifiés ;
la société Crx Sud n’est pas fondée à l’appeler en garantie dès lors que la maîtrise d’œuvre n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses missions et qu’elle n’identifie pas les fautes prétendument commises ni leurs responsables ;
elle est fondée à appeler en garantie la société Égis Bâtiment Sud en cas de condamnation au titre de la solidarité du groupement de maîtrise d’œuvre et dès lors qu’aucune répartition des tâches n’a été établie entre les membres du groupement et qu’aucune convention de groupement n’a été signée.
Par des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2024, le 7 février 2025 et le 3 mars 2025, la société Crx Sud, représentée par Me Bousquet, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet de toute conclusion présentée à son encontre ;
3°) à la condamnation du cabinet Tetrac et de la société Égis Bâtiment Sud à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la société Menuiserie Lazer et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la société Menuiserie Lazer n’est pas fondée à demander sa condamnation sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle dès lors qu’elle n’a commis aucune faute au titre de sa mission d’OPC et que les fautes invoquées par la société requérante sont imputables soit aux sociétés intervenantes, soit au maître d’œuvre soit au maître d’ouvrage soit encore à des aléas de chantier ;
les préjudices allégués au titre de l’allongement de la durée du chantier ne sont pas justifiés ;
les intérêts moratoires dus en raison de retard de paiement des situations de travaux sont à la charge exclusive du maître d’ouvrage et la société requérante recherchant sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, ne peut demander sa condamnation au titre des intérêts moratoires qui sont nécessairement accessoires à une créance de nature contractuelle ;
le département des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à l’appeler en garantie dès lors que le décompte général qu’il lui a notifié par ordre de service n° 3 du 12 octobre 2022, ne comporte aucune réserve quant à une quelconque réclamation de la société Menuiserie Lazer pourtant connues dès les 17 et 19 mars 2020 et réitérées à plusieurs reprises, en tout état de cause, le département des Bouches-du-Rhône ne démontre aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
elle est fondée à appeler en garantie le cabinet Tetrac et la société Égis Bâtiment Sud en cas de condamnation.
Par des mémoires, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 11 mars 2025, la société Égis Bâtiment Sud, représentée par Me Jeambon, conclut :
1°) au rejet de toute conclusion présentée à son encontre ;
2°) à ce que soit mise à la charge du cabinet Tetrac la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’appel en garantie du cabinet Tetrac doit être rejeté dès lors que la solidarité des membres du groupement de maîtrise d’œuvre ne peut bénéficier qu’au maître d’ouvrage et non à son mandataire, qu’il ne démontre ni même n’allègue une faute de nature à engager sa responsabilité et qu’en application de la convention de groupement et du tableau de répartition pour l’analyse des lots, elle n’avait pas la charge du lot n°6 qui incombait au cabinet Tetrac ;
l’appel en garantie de la société Crx Sud doit également être rejeté dès lors qu’il n’est pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me de Belenet, représentant la société requérante, de Me Constantini représentant la société Crx Sud et de Me Sallés, représentant le cabinet Tetrac.
Une note en délibéré, présentée par la société Menuiserie Lazer, a été enregistrée le 11 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de la rénovation du Museon Arlaten à Arles, le lot n°6 « aménagements menuiseries bois » a été attribué à la société Menuiserie Lazer par acte d’engagement signé le 2 novembre 2015. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement composé de M. A… B… et du cabinet Tetrac et la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) du chantier à la société Crx Sud. La réception des travaux du lot n°6 a été prononcée le 5 février 2020 avec et sous réserves. Par des courriers du 17 mars 2020, la société Menuiserie Lazer a adressé son projet de décompte final au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage. En l’absence de réponse, la société Menuiserie Lazer a adressé par un courrier du 28 mai 2020 son projet de décompte général au maître d’ouvrage faisant apparaître un solde de 236 326,97 euros TTC à son profit. Par un courrier du 16 juin 2020, le maître de l’ouvrage a rejeté sa demande au motif qu’en l’absence de levées des réserves, la transmission du projet de décompte final était prématurée. Les réserves ont été levées par un procès-verbal du 24 novembre 2020. Par un courrier du 6 janvier 2021, la société Menuiserie Lazer transmis à nouveau son projet de décompte final au département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 4 février 2021, le département des Bouches-du-Rhône a notifié à la société Menuiserie Lazer un projet de décompte général faisant apparaître un solde positif de 2 732,36 euros HT au profit de la société requérante. Par un courrier du 4 mars 2021 adressé au département des Bouches-du-Rhône, avec copie au maître d’œuvre, la société Menuiserie Lazer a contesté ce décompte et adressé un mémoire en réclamation en réitérant sa demande de paiement d’un montant de 236 326,97 euros TTC auquel le département des Bouches-du-Rhône n’a pas répondu. Le 16 septembre 2021, la société Menuiserie Lazer a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics (CCIRA) de Marseille qui a, par une décision du 23 mars 2022, décidé qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre la procédure de règlement amiable. Par la présente requête, la société Menuiserie Lazer demande à titre principal la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 236 326,97 euros TTC majorée des intérêts de retard à compter du 9 juillet 2020 et de la capitalisation des intérêts au titre du solde du décompte.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Bouches-du-Rhône :
Aux termes de l’article 127 du code des marchés publics applicable au marché en litige : « (…) La saisine du comité suspend les délais de recours contentieux jusqu’à la décision prise par le pouvoir adjudicateur après avis du comité (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicables (CCAG) aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014 auquel le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige ne déroge pas : « 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus ». Aux termes des stipulations de l’article 50 du CCAG travaux : « 50.1. Mémoire en réclamation. 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. (…) Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. (…) 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. (…) 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. 50.4.1. La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu’à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité. Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité (…) ».
Il résulte des stipulations de l’article 13.3.2 du CCAG travaux que lorsque le maître d’œuvre propose de réceptionner l’ouvrage au moins en partie sous réserves, le délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final court à compter du procès-verbal de levée de ces réserves, y compris, le cas échéant, pour les travaux qu’il propose de réceptionner sans réserves ou avec réserves.
Il résulte des dispositions de l’article 50.3.2. du CCAG que le titulaire dispose d’un délai de six mois à compter de la notification de la décision explicite prise par le représentant du pouvoir adjudicateur sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général, ou de l’intervention au terme d’un délai de trente jours d’une décision implicite de rejet, pour saisir le tribunal administratif compétent. En application de l’article 50.4.1. du CCAG, la saisine du CCIRA suspend le délai de recours de six mois prévu à l’article 50.3.2, jusqu’à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité. Toutefois, dans le cas où le CCIRA se borne à acter le refus d’avoir recours à une procédure de règlement amiable par une ou plusieurs parties, le délai de recours est suspendu jusqu’à la notification de la décision par laquelle le CCIRA met fin à la procédure de médiation en prenant acte de ce refus.
Il résulte de l’instruction que les travaux objet du lot n°6 ont été réceptionnés le 5 février 2020 sous réserve de l’exécution de travaux et prestations énumérés en annexe n°1 des opérations préalables à la réception du 9 janvier 2019, et avec réserve de remédier aux imperfections et malfaçons indiquées dans cette même annexe. Il est constant qu’aucun procès-verbal constatant l’exécution de ces travaux et la levée des réserves n’a été établi avant que la société Menuiserie Lazer ne transmette son projet de décompte final au département des Bouches-du-Rhône et au maître d’œuvre par des courriers du 17 mars 2020. Dans ces conditions, cette transmission était prématurée et n’a pu faire courir le délai de trente jours prévu à l’article 13.3.2 du CCAG précité et la société Menuiserie Lazer n’est par suite pas fondée à soutenir qu’en l’absence de réponse, le projet de décompte général qu’elle a adressé au département par un courrier du 28 juin 2020 serait devenu le décompte général et définitif.
Par ailleurs, il est constant que le département des Bouches-du-Rhône a notifié le 9 février 2021 un projet de décompte général fixant le solde du marché à la somme de 2 732,36 euros HT au profit de la société Menuiserie Lazer que cette dernière a contesté par un mémoire en réclamation du 4 mars 2021, soit dans le délai de 30 jours qui lui était imparti par les stipulations de l’article 50.1.1 du CCAG travaux. En l’absence de réponse du département des Bouches-du-Rhône, une décision implicite de rejet est née le 3 avril 2021. En application de l’article 50.3.2. du CCAG précité, la société Menuiserie Lazer disposait ainsi d’un délai de six mois à compter de cette date pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. La saisine du CCIRA le 16 septembre 2021 par la société Menuiserie Lazer, a toutefois suspendu ce délai de recours conformément à l’article 50.4.1. du CCAG. Si la société requérante fait valoir que le délai n’a pas recommencé à courir en l’absence de décision du représentant du pouvoir adjudicateur après l’avis du comité rendu le 23 mars 2022, il résulte toutefois de l’instruction que par un courrier du 31 janvier 2022, le département des Bouches-du-Rhône l’a informée de son refus de s’engager dans une procédure de règlement amiable devant le CCIRA et que le CCIRA, a seulement pris acte, dans sa décision du 23 mars 2022, de ce refus pour décider que la demande de la société Menuiserie Lazer était devenue sans objet et qu’il n’y avait donc pas lieu de poursuivre l’instruction de sa demande. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux a recommencé à courir le 1er avril 2022, date de la notification de la décision par laquelle le CCIRA a mis fin à la procédure de règlement amiable en prenant acte du refus du département d’avoir recours à cette procédure. 164 jours soit 5 mois et 11 jours s’étant écoulés entre le 5 avril 2021 et le 16 septembre 2021, date de saisine du CCIRA, la société Menuiserie Lazer disposait d’un délai de 20 jours à compter du 1er avril 2022 pour saisir le tribunal de ses réclamations. Or, la requête de la société Menuiserie Lazer, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 29 septembre 2022, n’a pas été présentée dans ce délai. Les conclusions indemnitaires de la société requérante dirigées contre le département des Bouches-du-Rhône, qui n’ont pas été présentées dans le délai de six mois qui lui était imparti par l’article 50.3.2. du CCAG, sont par suite irrecevables en application de l’article 50.3.3. du CCAG et la fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être accueillie.
Sur la responsabilité quasi-délictuelle du maître d’œuvre et de l’OPC :
Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.
D’une part, la société Menuiserie Lazer soutient que le cabinet Tetrac, maître d’œuvre et la société CRX Sud, chargée de la mission OPC ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité dès lors qu’elles se sont abstenues de mettre en demeure les entreprises retardataires de respecter leurs engagements en termes de délais, et de prendre des mesures coercitives à leur encontre, qu’elles ont manqué d’améliorer la coordination des plannings entre les différents intervenants et de rationaliser les demandes complémentaires effectuées en cours de chantier et le délai de traitement des devis émis pour y répondre. Toutefois, en se bornant à produire deux courriers du 31 janvier et 20 février 2019 adressés à la société Crx Sud, lesquels font état de retards imputables à d’autres entreprises sans préciser lesquelles, s’agissant notamment des habillages muraux des salles 12 et 17, de retards dans l’exécution des travaux de la société requérante dont les causes ne sont pas détaillées, s’agissant en particulier de l’encoffrement de la gaine de la cheminée, de la pose du mobilier au rez-de-chaussée et de la pose des portes au rez-de-chaussée et au premier étage et de travaux modificatifs ou supplémentaires portant sur la signalétique et l’habillage mural du couloir de la salle 9 et au niveau de la porte de la salle 13, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir la ou les fautes imputables au maître d’œuvre et à l’OPC. En outre, si le courrier du 31 janvier 2019 mentionne que les devis portant sur l’habillage mural du couloir de la salle 9 et sur le plafond du palier de l’escalier monumental côté nord sont en cours de validation, sans mentionner quel intervenant devait valider ces devis, l’importance du retard de la transmission de ces devis et l’impact sur l’exécution de ses propres prestations, la société Menuiserie Lazer n’établit pas davantage une quelconque faute commise par le maître d’œuvre ni par l’OPC.
D’autre part, la société Menuiserie Lazer soutient avoir supporté des modifications et des reprises d’ouvrages du fait de la désorganisation générale du chantier elle-même imputable, selon ses dires, à l’inertie du maître d’œuvre et de l’OPC. Toutefois, alors que le courrier du 31 janvier 2019 mentionne seulement des modifications demandées sur l’habillage mural au niveau de la porte de la salle 13, des travaux supplémentaires portant sur les huisseries du rez-de-chaussée et le plafond du deuxième étage et des travaux de reprise portant sur les côtes et les habillages de la salle 10 causés par le retard de la société Gargini, titulaire du lot n°4, elle n’établit pas que ces travaux résulteraient d’une quelconque faute commise par le maître d’œuvre ou par l’OPC.
Dans ces conditions, la société Menuiserie Lazer n’est pas fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du cabinet Tetrac et de la société CRX Sud.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône et du cabinet Tetrac, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, au titre des frais d’instance non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Menuiserie Lazer la somme de 3 000 euros à verser au département des Bouches-du-Rhône, une somme de 3 000 euros au cabinet Tetrac et une somme de 3 000 à la société Crx Sud au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Menuiserie Lazer est rejetée.
Article 2 : La société Menuiserie Lazer versera à une somme de 3 000 euros au département des Bouches-du-Rhône, une somme de 3 000 euros au cabinet Tetrac et une somme de 3 000 euros à la société Crx Sud en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Menuiserie Lazer, au cabinet Tetrac, à la société Crx Sud, à la société Égis Bâtiment Sud et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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