Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 juil. 2025, n° 2504285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B A, représenté par Me Richard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° 1213/2025 du 14 avril 2025, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu la validité de son permis de conduire n°060531301443 pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer son permis de conduire dans un délai de trois jours, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— il occupe un emploi de facteur, en contrat à durée indéterminée, et doit pouvoir conduire un véhicule dans le cadre de ses fonctions ;
— victime de violences conjugales, il a dû trouver refuge chez des proches avec sa fille de deux ans, dont la garde lui a été confiée en application de mesures d’assistance éducative, et dont il doit régulièrement assurer les déplacements jusqu’à la crèche Les Drolets, à Castanet-Tolosan, à distance de son domicile ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est intervenu sans procédure contradictoire préalable, en violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’a pas été informé de son droit de solliciter « un second souffle », en violation de l’article L. 234-5 du code de la route ;
— il n’est pas démontré que l’éthylomètre utilisé au cours du contrôle ait fait l’objet de la vérification périodique annuelle obligatoire par un laboratoire agréé ;
— l’arrêté litigieux n’a pas été édicté au visa du procès-verbal constatant une infraction au code de la route ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, la sanction apparaissant disproportionnée au regard de l’intérêt public en cause et de la nature de l’infraction.
Vu :
— la requête en annulation n° 2504290, enregistrée le 16 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet, le 14 avril 2025 à 04h10, sur le territoire de la commune de Balma, d’une mesure de rétention de son permis de conduire n°060531301443. A la suite de celle-ci, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre, par arrêté n° 1213/2025 du 14 avril 2025, une mesure de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté préfectoral n° 1213/2025 du 14 avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Les moyens invoqués par M. A à l’encontre de l’arrêté contesté, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, ne sont manifestement pas de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 7 juillet 2025.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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