Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 6 oct. 2025, n° 2306097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306097 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 28 mai 2025, la société LS Invest, représentée par la SCP Ducrot Associés « DPA » (Me Ducrot), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 61 085,60 euros en réparation du préjudice locatif causé par le retard dans la mise en œuvre du concours de la force publique, augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la réception de la demande indemnitaire le 2 mai 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 524,35 euros en réparation des préjudices causés par les consommations de fluides ainsi que des charges locatives irrécupérables, augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la réception de la demande indemnitaire le 2 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la requête est recevable ;
— l’acte de vente du 13 décembre 2021 l’a subrogé en tant que nouveau propriétaire aux droits de l’ancien propriétaire notamment sur la partie « squattée » ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de l’absence de mise en œuvre du concours de la force publique, pour la période comprise du 6 décembre 2021 au 9 août 2023, date de la sortie effective des occupants sans droit ni titre ; le principe de la réparation n’est pas contesté par l’Etat ;
— le préjudice financier subi du fait de ce retard peut être évalué à 61 085,60 euros au titre des pertes de loyers de l’ensemble de l’immeuble ; l’ensemble de l’immeuble, et alors même que le squat ne portait que sur une partie des lieux, n’a pas pu être reloué du fait du comportement violent des occupants sans droit ni titre ; l’ensemble des lieux était destiné à être loué ; la société était légitime à penser qu’elle pourrait récupérer rapidement les lieux grâce au concours de la force publique ; il existe bien un lien de causalité réel et certain avec la faute de l’Etat ;
— elle a subi un préjudice qui peut être évalué à 1 524,35 euros au titre des consommations d’eau et d’électricité réalisées par les occupants sans droit ni titre ainsi que des charges locatives qu’elle a dues assumer, notamment le nettoyage et le ramonage ;
— elle a adressé au préfet une demande préalable d’indemnisation le 2 mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, d’une part, en ce qui concerne la période antérieure à l’acquisition de l’immeuble, en l’absence de subrogation régulière dans les droits des vendeurs de ce bien à l’encontre des occupants sans droit ni titre et, d’autre part, en l’absence de réquisition du concours de la force publique par la requérante en son nom propre pour la période postérieure à l’acquisition précitée ;
— à titre subsidiaire,
la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée qu’à compter du 6 décembre 2021, à l’expiration du délai de deux mois suivant la réquisition de la force publique du 5 octobre 2021 et dès lors que le délai de la trêve hivernale a été expressément écarté par le juge des référés ;
cette responsabilité ne peut aller au-delà des prescriptions prévues par l’ordonnance d’expulsion, dès lors les préjudices nés de l’inoccupation des autres appartements ne sauraient faire l’objet d’une réparation, en l’absence de lien démontré avec la décision de refus de concours de la force publique ;
il n’est pas démontré que les sommes demandées au titre des consommations de fluides et des charges locatives irrécupérables sont en lien direct avec la décision de refus de concours de la force publique ;
l’évaluation du préjudice locatif présentée par la requérante ne permet pas d’identifier les lots occupés ni le montant des précédents loyers, alors que le juge judiciaire a évalué pour chacun des trois lots une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 200 euros.
Des pièces, enregistrées le 11 septembre 2025, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, ont été produites pour la société LS Invest mais n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cottier,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Xavier, représentant la société LS Invest.
Considérant ce qui suit :
A compter de mai 2020, plusieurs individus ont occupé trois logements au sein d’un immeuble à usage d’habitation et de locaux commerciaux situé à Villeurbanne 60, rue de Fontanières, le bâtiment étant alors la propriété de M. B… G…, M. E… G…, Mme I… C…, Mme D… F…, M. H… F… et Mme A… F…. Par ordonnance du 5 juillet 2021, le tribunal de proximité de Villeurbanne a ordonné l’expulsion de ces occupants sans droit ni titre et a supprimé le bénéfice du sursis hivernal mentionné au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version alors en vigueur. Une demande de réquisition de la force publique a été adressée par huissier de justice instrumentaire aux services préfectoraux du Rhône le 5 octobre 2021. L’indivision J… a cédé le 13 décembre 2021 à la société LS Invest l’immeuble en cause lequel était à cette date toujours illégalement occupé. Par décision du 29 juin 2023, le concours de la force publique a été accordé à compter du 1er juillet 2023 et a été mis en œuvre de manière effective le 9 août 2023, permettant à cette date l’expulsion des occupants sans droit ni titre. Dans le dernier état de ses écritures, la société LS Invest demande la condamnation de l’État à lui verser, pour la période allant du 6 décembre 2021 au 9 août 2023, la somme de 62 609,95 euros en réparation des préjudices résultants du retard dans l’octroi du concours de la force publique.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
S’agissant du principe de responsabilité :
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction applicable au litige : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article L. 412-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille./ Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait (…) ». Il résulte des articles L. 153-2, L. 122-1 et L. 122-2 du même code dans sa rédaction en vigueur du 1er juin 2012 au 29 juillet 2023 que l’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique, qu’il peut procéder à l’exécution forcée et qu’il a la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution. Aux termes de l’article R. 153-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition (…) est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution (…) Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. ». Il résulte de ces dernières dispositions que l’autorité administrative est normalement tenue d’accorder le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion – telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine – peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. Le refus de l’Etat de prêter son concours engage sa responsabilité à l’égard du bénéficiaire de la décision de justice.
Lorsque le préfet a refusé au propriétaire d’un local le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants sans titre et que le local fait l’objet d’une cession, il appartient au nouveau propriétaire de solliciter en son nom propre le concours de la force publique, la responsabilité de l’État ne peut être engagée à son égard au titre des préjudices résultant pour lui de l’occupation irrégulière du local qu’à compter de l’intervention d’une décision lui refusant ce concours. Par ailleurs, le nouveau propriétaire ne peut prétendre à une indemnité au titre des préjudices ayant résulté du refus de concours pendant la période antérieure à la cession que s’il justifie d’une subrogation dans les droits que l’ancien propriétaire détenait sur l’État.
La société LS Invest demande que la responsabilité de l’Etat soit engagée à son égard du 6 décembre 2021, date à laquelle existait une décision implicite de refus de la demande d’obtention du concours de la force publique formulée par les consorts G…, C…, F…, au 9 août 2023, date de l’expulsion effective des occupants sans droit ni titre. Elle se prévaut, d’une part, de sa qualité de subrogée venant aux droits de M. B… G…, M. E… G…, Mme I… C…, Mme D… F…, M. H… F… et Mme A… F… en tant que propriétaires du bien en cause du 6 décembre 2021 jusqu’au 13 décembre 2021, date à laquelle elle a acquis ce bien. Elle se prévaut, d’autre part, de droits propres à compter du 14 décembre 2021 jusqu’au 9 août 2023, date de l’expulsion effective.
S’agissant de la période antérieure à la cession du bien à la société LS Invest :
Il n’est pas contesté qu’un huissier instrumentaire mandaté par M. B… G…, M. E… G…, Mme I… C…, Mme D… F…, M. H… F… et Mme A… F…, alors propriétaires du bien en cause, a dressé un acte de réquisition de la force publique le 5 octobre 2021 et l’a transmis par voie papier et par voie électronique (EXPLOC) le même jour aux services préfectoraux. Il n’est pas davantage contesté que le 6 décembre 2021 existait bien un refus d’octroi de la force publique. Le préfet n’invoque et n’allègue aucun motif qui aurait pu fonder légalement une telle décision de refus et il ne résulte pas davantage qu’au 6 décembre 2021 des considérations liées à la préservation de l’ordre public auraient justifié le bien-fondé de ce refus. L’acte de vente conclu le 13 décembre 2021 entre la requérante et les anciens propriétaires stipule que : « Le vendeur précise qu’une partie des biens est « squattée » ; (…) / Le vendeur déclare : / subroger l’acquéreur dans tous ses droits et actions relatifs au bien ». Contrairement à ce qu’oppose en défense la préfète du Rhône, il résulte ainsi de l’instruction, qu’à raison de cette clause contractuelle figurant dans l’acte de de vente, la société LS Invest est bien subrogée aux droits des consorts G…, C… et Lambron pour la période durant laquelle elle demande à être indemnisée à savoir du 6 décembre 2021 au 13 décembre 2021, date de la cession du bien. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander que la responsabilité de l’Etat, ainsi que l’admettent au demeurant les services préfectoraux, soit engagée sur cette période et à demander qu’il soit condamné à l’indemniser des préjudices subis du fait du refus de lui accorder le concours de la force publique du 6 décembre 2021 au 13 décembre 2021.
S’agissant de la période postérieure au 13 décembre 2021, date de cession du bien :
Comme indiqué au point 3, lorsque le local, pour lequel une demande tendant au bénéfice du concours de la force publique a antérieurement été adressée aux services préfectoraux, fait l’objet d’une cession, il appartient donc au nouveau propriétaire de solliciter en son nom propre le concours de la force publique pour la période postérieure à la cession. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la mention figurant dans l’acte de cession selon laquelle « le vendeur déclare : / subroger l’acquéreur dans tous ses droits et actions relatifs au bien » ne saurait être regardée comme dispensant la société LS Invest d’une telle obligation de solliciter en son nom propre le concours de la force publique. Il résulte de l’instruction que la société LS Invest n’a pas sollicité en son nom propre le concours de la force publique. Par suite, la responsabilité de l’État ne peut se trouver engagée à son égard à compter du 13 décembre 2021, date de cession du bien à la société LS Invest et jusqu’au 9 août 2023, date de l’expulsion.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de la perte des loyers entre le 6 décembre 2021 et le 13 décembre 2021 :
Le montant dont l’État est redevable au titre de l’indemnité pour perte de loyers équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l’occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, le cas échéant, les versements effectués par le locataire durant la période en cause, lesquels s’imputent toutefois en priorité sur le solde de sa dette à la date du début de la période de responsabilité.
La société LS Invest demande, au titre du chef de préjudice pour perte des loyers, la condamnation de l’État au paiement d’une indemnité de 61 085,60 euros. Elle soutient qu’il y a lieu de l’indemniser sur la totalité du bien, y compris pour les parties « non squattées », dès lors qu’elle n’a pu louer l’intégralité des lots de son bien en raison de l’occupation illégale. Toutefois, d’une part, comme indiqué précédemment, seuls les préjudices portant sur la période allant du 6 décembre 2021 au 13 décembre 2021 sont indemnisables. D’autre part, suite aux mesures d’instruction menées par le tribunal, notamment sur des démarches de recherche de locataires qui seraient restées vaines, la société requérante n’a apporté, pour la période mentionnée, aucun élément probant concernant des recherches de locataires et, a fortiori, de recherches infructueuses de locataires liées à l’occupation de certains lots par des individus sans droit ni titre ou au comportement de ceux-ci qui aurait empêché toute recherche de locataires. Dès lors, et compte tenu de ce que le tribunal de proximité de Villeurbanne a, par une ordonnance du 5 juillet 2021, fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation des occupants sans droit ni titre à la somme globale de 600 euros, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait subi une perte de loyers ou aurait été privée d’une chance sérieuse de percevoir des loyers en lien direct de causalité avec le refus de concours de la force publique en cause.
S’agissant de la consommation d’eau et d’électricité et des charges locatives récupérables :
La société LS Invest soutient qu’elle a subi un préjudice qui s’élève à 1 524,35 euros au titre des consommations d’eau et d’électricité réalisées par les occupants sans droit ni titre ainsi que des charges locatives qu’elle a dues assumer, notamment le nettoyage et le ramonage. Toutefois, compte tenu des pièces produites par la société requérante pour justifier d’une telle somme, il résulte de l’instruction que les factures produites ont été émises entre le 13 janvier 2022 et le 13 janvier 2023, lesquelles portent, en l’espèce, sur des frais engagés postérieurement à la période de responsabilité de l’État allant du 6 au 13 décembre 2021. Dès lors, il n’existe aucun lien de causalité directe entre le retard dans l’octroi du concours de la force publique et de tels frais. Par suite, aucune somme ne peut ainsi être mise à la charge de l’Etat au titre de ce chef de préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires formulées par la société requérante.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société LS Invest est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à la société LS Invest et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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